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Version du document du 2014-12-16 au 2015-02-06 :

Loi sur l’aéronautique

L.R.C. (1985), ch. A-2

Loi autorisant le contrôle de l’aéronautique

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’aéronautique.

  • S.R., ch. A-3, art. 1

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 1976-77, ch. 26, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    aérodrome

    aerodrome

    aérodrome Tout terrain, plan d’eau (gelé ou non) ou autre surface d’appui servant ou conçu, aménagé, équipé ou réservé pour servir, en tout ou en partie, aux mouvements et à la mise en oeuvre des aéronefs, y compris les installations qui y sont situées ou leur sont rattachées. (aerodrome)

    aéronef

    aircraft

    aéronef

    • a) Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’alinéa b), tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce aux réactions de l’air, ainsi qu’une fusée.

    • b) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3] (aircraft)

    aéronef canadien

    Canadian aircraft

    aéronef canadien Aéronef immatriculé au Canada. (Canadian aircraft)

    aéroport

    airport

    aéroport Aérodrome agréé comme aéroport au titre d’un document d’aviation canadien en état de validité. (airport)

    arrêté d’urgence

    interim order

    arrêté d’urgence Arrêté pris en vertu des paragraphes 6.41(1) ou (1.1). (interim order)

    Canada

    Canada[Abrogée, 1996, ch. 31, art. 56]

    commandant de bord

    pilot-in-command

    commandant de bord Le pilote responsable, pendant le temps de vol, de l’utilisation et de la sécurité d’un aéronef. (pilot-in-command)

    conseiller

    French version only

    conseiller Membre du Tribunal. (French version only)

    directive d’urgence

    emergency direction

    directive d’urgence Directive donnée en vertu des articles 4.76 ou 4.77. (emergency direction)

    document d’aviation canadien

    Canadian aviation document

    document d’aviation canadien Sous réserve du paragraphe (3), tout document — permis, licence, brevet, agrément, autorisation, certificat ou autre — délivré par le ministre sous le régime de la partie I et concernant des personnes, des aérodromes, ou des produits, installations ou services aéronautiques. (Canadian aviation document)

    habilitation de sécurité

    security clearance

    habilitation de sécurité Habilitation accordée au titre de l’article 4.8 à toute personne jugée acceptable sur le plan de la sûreté des transports. (security clearance)

    juridiction supérieure

    superior court

    juridiction supérieure

    • a) La Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve;

    • a.1) la Cour supérieure de justice;

    • b) la Cour supérieure du Québec;

    • c) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta;

    • d) la Cour suprême de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse;

    • e) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut. (superior court)

    matériels aéronautiques

    matériels aéronautiques[Abrogée, 1992, ch. 4, art. 1]

    mesure de sûreté

    security measure

    mesure de sûreté Mesure prise au titre des paragraphes 4.72(1) ou 4.73(1). (security measure)

    ministre

    Minister

    ministre Soit le ministre des Transports, soit tel ministre chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi, soit pour les questions relatives à la défense, notamment au personnel, aux aéronefs, aux aérodromes ou aux installations militaires du Canada ou d’un État étranger, le ministre de la Défense nationale ou, sur ses instructions, le chef d’état-major de la défense nommé au titre de la Loi sur la défense nationale. (Minister)

    produits aéronautiques

    aeronautical product

    produits aéronautiques Les aéronefs, les moteurs, les hélices et appareillages d’aéronefs, ainsi que leurs pièces ou autres éléments constitutifs, y compris les matériels et logiciels informatiques. (aeronautical product)

    propriétaire enregistré

    registered owner

    propriétaire enregistré Le titulaire au titre de la partie I d’une marque d’immatriculation d’aéronef délivrée par le ministre ou la personne au nom de laquelle l’aéronef a été immatriculé par le ministre au titre de la même partie. (registered owner)

    règlement sur la sûreté aérienne

    aviation security regulation

    règlement sur la sûreté aérienne Règlement pris sous le régime du paragraphe 4.71(1). (aviation security regulation)

    rémunération

    hire or reward

    rémunération Toute rétribution — paiement, contrepartie, gratification, avantage — demandée ou perçue, directement ou indirectement, pour l’utilisation d’un aéronef. (hire or reward)

    service aérien commercial

    commercial air service

    service aérien commercial Utilisation d’un aéronef contre rémunération. (commercial air service)

    services de contrôle de la circulation aérienne

    air traffic control services

    services de contrôle de la circulation aérienne S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile. (air traffic control services)

    services de navigation aérienne

    air navigation services

    services de navigation aérienne S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile. (air navigation services)

    services de navigation aérienne civile

    civil air navigation services

    services de navigation aérienne civile S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile. (civil air navigation services)

    société

    ANS Corporation

    société La société NAV CANADA, constituée aux termes de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes le 26 mai 1995. (ANS Corporation)

    système de réservation de services aériens

    aviation reservation system

    système de réservation de services aériens Tout système permettant de faire des réservations ou d’émettre des billets pour des services aériens. (aviation reservation system)

    textes d’application

    textes d’application[Abrogée, 2004, ch. 15, art. 2]

    transporteur aérien

    air carrier

    transporteur aérien L’exploitant d’un service aérien commercial. (air carrier)

    Tribunal

    Tribunal

    Tribunal Le Tribunal d’appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada. (Tribunal)

  • Définition exceptionnelle de ministre

    (2) Par dérogation à la définition du paragraphe (1), ministre s’entend du ministre de la Défense nationale pour les questions visées aux alinéas 4.2n), 4.9p), q) ou r), à l’article 6.3 ou à l’alinéa 8.7(1)b).

  • Note marginale :Exception

    (3) Les documents suivants sont réputés ne pas être des documents d’aviation canadiens pour l’application des articles 6.6 à 7.21 :

    • a) toute habilitation de sécurité;

    • b) tout laissez-passer de zone réglementée délivré par le ministre à l’égard d’un aérodrome exploité par celui-ci;

    • c) tout document d’aviation canadien précisé par les règlements sur la sûreté aérienne pour l’application du présent paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 3
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 1
  • 1996, ch. 20, art. 99, ch. 31, art. 56
  • 1999, ch. 3, art. 13, ch. 31, art. 4
  • 2001, ch. 29, art. 33
  • 2002, ch. 7, art. 79(A)
  • 2004, ch. 15, art. 2 et 111

PARTIE IAéronautique

Champ d’application

Note marginale :Règle générale

  •  (1) Sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 4.9w), la présente partie s’applique en matière d’aéronautique, dans l’ensemble du Canada, aux personnes, aux produits aéronautiques et à tous autres objets et, à l’étranger, aux titulaires de documents d’aviation canadiens, aux aéronefs canadiens et à leurs passagers et équipages.

  • Note marginale :Droit étranger

    (2) Les personnes se prévalant des avantages octroyés par des documents d’aviation canadiens et les aéronefs canadiens sont, tant qu’ils se trouvent dans les limites d’un État étranger, soumis aux lois sur l’aéronautique de cet État.

  • Note marginale :Conflits de lois

    (3) La présente partie n’a pas pour effet d’obliger des personnes ou des aéronefs se trouvant dans les limites d’un État étranger à contrevenir aux lois de cet État auxquelles ils sont soumis.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 2

Note marginale :Infractions commises à l’étranger

 Quiconque est auteur à l’étranger d’un fait — acte ou omission — qui, survenu au Canada, constituerait une contravention à une disposition de la présente partie ou de ses textes d’application, est réputé avoir commis cette contravention. Il peut être poursuivi et puni au lieu du Canada où il se trouve comme si la contravention y avait été commise.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 3

Attributions du ministre

Note marginale :Mission

 Le ministre est chargé du développement et de la réglementation de l’aéronautique, ainsi que du contrôle de tous les secteurs liés à ce domaine. À ce titre, il peut :

  • a) favoriser les progrès de l’aéronautique par les moyens qu’il estime indiqués;

  • b) construire, entretenir et exploiter des aérodromes, prévoir et mettre en oeuvre tous autres services et installations liés à l’aéronautique;

  • c) prévoir et mettre en oeuvre des services et installations pour la prise, la publication ou la diffusion de renseignements sur l’aéronautique et conclure à ces fins des ententes avec toute personne ou toute administration publique;

  • d) entreprendre les travaux, recherches techniques, études ou enquêtes qui, selon lui, favorisent le développement de l’aéronautique et collaborer avec les personnes qui les entreprennent;

  • e) assurer la responsabilité et la gestion des aéronefs et de l’équipement à affecter au service de Sa Majesté du chef du Canada;

  • f) établir des routes aériennes;

  • g) collaborer avec les fonctionnaires fédéraux et leur prêter son concours pour la fourniture des services de leur compétence susceptibles de comporter des travaux aériens, ainsi qu’avec les personnels de l’aviation fédérale en vue de l’adaptation de leurs fonctions aux progrès de l’aéronautique;

  • h) prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder, notamment grâce à la réglementation internationale, les droits de Sa Majesté du chef du Canada en matière de circulation aérienne internationale;

  • i) collaborer avec les fonctionnaires fédéraux en matière de défense;

  • j) collaborer et conclure des ententes administratives avec les services officiels de l’aéronautique d’autres institutions ou d’États étrangers pour toutes questions liées à ce domaine;

  • k) procéder à des enquêtes, à des études et à des rapports sur l’exploitation et le développement des services aériens commerciaux effectués à l’intérieur, à destination ou en provenance du Canada;

  • l) offrir son concours, financier ou autre, aux personnes et aux administrations ou organismes dans les domaines liés à l’aéronautique;

  • m) pour assurer la fourniture de services météorologiques nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l’efficacité de l’utilisation des aéronefs, conclure des ententes avec toute administration fédérale en mesure et chargée de les fournir ou, en cas d’impossibilité, avec toute personne ou tout organisme en mesure de les fournir aux lieux et selon les modalités qu’il estime nécessaires;

  • n) procéder à des enquêtes sur tout aspect intéressant la sécurité aéronautique;

  • o) entreprendre, à son initiative ou sur les instructions du gouverneur en conseil, toute autre activité liée à l’aéronautique.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Note marginale :Autorisation ministérielle

  •  (1) Le ministre peut autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à exercer, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, les pouvoirs et fonctions que la présente partie lui confère, sauf le pouvoir de prendre des règlements, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d’urgence.

  • Note marginale :Réserve

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à prendre des arrêtés, mesures de sûreté ou directives d’urgence s’il y est expressément autorisé par une disposition de la présente partie.

  • Note marginale :Arrêtés ministériels

    (2) Le ministre peut, lorsque le gouverneur en conseil l’y autorise par règlement, prendre des arrêtés en toute matière que ce dernier peut régir par règlement au titre de la présente partie.

  • Note marginale :Subdélégation

    (3) Le ministre peut autoriser le sous-ministre à prendre des arrêtés dans les domaines mentionnés à l’alinéa 4.9 l).

  • L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1
  • 2004, ch. 15, art. 3

Note marginale :Arrêtés ministériels

  •  (1) S’il estime que l’aménagement ou l’agrandissement d’un aérodrome donné ou un changement à son exploitation risque de compromettre la sécurité aérienne ou n’est pas dans l’intérêt public, le ministre peut prendre un arrêté pour l’interdire.

  • Note marginale :Exemption

    (2) L’arrêté n’est pas soumis à l’examen, à l’enregistrement et à la publication prévus par la Loi sur les textes réglementaires.

  • 2014, ch. 39, art. 143

Redevances

Note marginale :Règlements imposant des redevances

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des redevances pour la mise à la disposition des aéronefs en vol au Canada des installations ou des services mis en oeuvre par le ministre ou en son nom.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des redevances ou, par décret, déléguer ce pouvoir réglementaire au ministre, aux conditions précisées dans le décret :

    • a) pour l’usage :

      • (i) de services ou installations mis en oeuvre par le ministre ou en son nom pour les aéronefs, au sol ou en vol, que le vol s’effectue en provenance ou à destination du Canada ou partiellement dans son espace aérien,

      • (ii) de tous autres services ou installations mis en oeuvre par le ministre ou en son nom à un aérodrome,

      • (iii) de tout aérodrome exploité par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom;

    • a.1) pour les mesures de sûreté mises en oeuvre par le ministre;

    • b) pour la délivrance, le renouvellement, la modification ou l’annotation de tout document prévu par la présente partie ou pour toute mesure préalable à ces formalités, que celles-ci se réalisent ou non.

  • Note marginale :Règlements sur le calcul des redevances

    (3) Les règlements visés aux paragraphes (1) et (2) peuvent déterminer soit le montant des redevances en cause et des intérêts afférents, soit leur mode de calcul, ainsi que le moment où les intérêts commencent à courir.

  • Note marginale :Créances de la Couronne

    (4) Les redevances imposées au titre du présent article et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Solidarité

    (5) Le propriétaire enregistré et l’utilisateur d’un aéronef sont solidaires du paiement des redevances frappant l’aéronef au titre du présent article.

  • Note marginale :Sûretés

    (6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des propriétaires enregistrés et utilisateurs d’aéronefs défaillants le dépôt chaque année auprès du ministre des sûretés, sous forme de cautionnement ou de lettre de crédit ainsi que pour le montant, que celui-ci juge satisfaisants, en vue d’assurer l’intégralité du paiement des redevances qui frapperont leurs aéronefs l’année suivante.

  • Note marginale :Intérêts

    (7) Les redevances portent l’intérêt prévu au règlement.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 2001, ch. 4, art. 53(A)
  • 2004, ch. 15, art. 4

Note marginale :Services de navigation aérienne civile

  •  (1) Le règlement ou le décret pris en vertu de la présente partie ne peut avoir pour effet d’imposer des redevances pour les services de navigation aérienne civile.

  • Note marginale :Ministre de la Défense nationale

    (2) Le règlement ou le décret pris en vertu de la présente partie ne peut avoir pour effet d’imposer des redevances pour les services de navigation aérienne visés au paragraphe 10(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile et fournis par le ministre de la Défense nationale, ou en son nom, si ces services sont comparables à ceux que fournit la société, moyennant redevance, à l’égard de l’espace aérien canadien ou de celui pour lequel le Canada est responsable des services de contrôle de la circulation aérienne.

  • 1996, ch. 20, art. 100

Note marginale :Saisie

  •  (1) À défaut de paiement des redevances et des intérêts afférents, le ministre peut, en sus de tout autre recours à sa disposition pour leur recouvrement et indépendamment d’une décision judiciaire à cet égard, demander à la juridiction supérieure de la province où se trouve un aéronef dont le défaillant est propriétaire ou utilisateur de rendre une ordonnance l’autorisant à saisir et à retenir l’aéronef, aux conditions qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Demande sans préavis

    (2) Le ministre peut, s’il est en outre fondé à croire que le défaillant s’apprête à quitter le Canada ou à en retirer un aéronef dont celui-ci est propriétaire ou utilisateur, procéder à la même demande sans préavis au défaillant, les autres dispositions du paragraphe (1) restant inchangées.

  • Note marginale :Mainlevée

    (3) Sauf ordonnance contraire de la juridiction, le ministre n’est pas tenu de donner mainlevée de la saisie tant que les sommes à payer n’ont pas été acquittées.

  • Note marginale :Sûretés

    (4) Le ministre donne cependant mainlevée contre remise d’une sûreté — cautionnement ou autre garantie qu’il juge satisfaisante — équivalente aux sommes dues.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Note marginale :Insaisissabilité

  •  (1) S’appliquent aux aéronefs visés aux paragraphes 4.5(1) et (2) les règles d’insaisissabilité opposables aux mesures d’exécution délivrées par la juridiction supérieure de la province où ils se trouvent.

  • Note marginale :Règlement

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter tout aéronef de la saisie ou de la rétention prévue à l’article 4.5.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Sûreté aérienne

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 4.71 à 4.85.

bien

bien Tout ce qui peut être soit apporté ou placé à bord d’un aéronef, soit apporté dans un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques, notamment les effets personnels, les bagages, le fret et les moyens de transport. (goods)

contrôle

contrôle Contrôle — y compris la fouille — effectué de la manière et dans les circonstances prévues par les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté, les directives d’urgence ou les arrêtés d’urgence. (screening)

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 5
  • 1999, ch. 31, art. 5 et 6
  • 2004, ch. 15, art. 5

Règlements sur la sûreté aérienne

Note marginale :Règlements sur la sûreté aérienne

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la sûreté aérienne.

  • Note marginale :Teneur des règlements

    (2) Les règlements visés au paragraphe (1) peuvent notamment :

    • a) régir la sécurité du public, des aéronefs et de leurs passagers et équipages ainsi que des aérodromes et autres installations aéronautiques;

    • b) régir les zones réglementées des aéronefs, aérodromes ou autres installations aéronautiques, y compris la délimitation et la gestion de ces zones, ainsi que l’accès à celles-ci;

    • c) régir le contrôle des personnes qui pénètrent ou se trouvent dans un aéronef, un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques;

    • d) régir le contrôle des biens qu’on se propose d’apporter ou de placer ou qui sont apportés ou se trouvent dans un aéronef, un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques, et autoriser l’usage de la force pour permettre l’accès aux biens qui font l’objet du contrôle;

    • e) régir la saisie et la rétention des biens dans le cadre des contrôles, ainsi que leur destruction;

    • f) régir la prévention des atteintes illicites à l’aviation civile et la prise de mesures lorsque de telles atteintes surviennent ou risquent vraisemblablement de survenir;

    • g) exiger d’une personne ou catégorie de personnes une habilitation de sécurité comme condition pour exercer les activités précisées ou pour être :

      • (i) soit titulaire d’un document d’aviation canadien,

      • (ii) soit membre d’équipage d’un aéronef,

      • (iii) soit titulaire d’un laissez-passer de zone réglementée, au sens de l’article 1 du Règlement canadien sur la sûreté aérienne;

    • h) régir les demandes d’habilitation de sécurité et les renseignements à fournir par les personnes qui les présentent;

    • i) préciser des documents d’aviation canadiens pour l’application de l’alinéa 3(3)c);

    • j) prévoir des exigences de sûreté pour la conception et la construction des aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques;

    • k) obliger l’établissement, par l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, les transporteurs aériens et les exploitants d’aérodromes et d’autres installations aéronautiques, de systèmes de gestion de la sûreté et régir le contenu et les exigences de ces systèmes;

    • l) prévoir des exigences de sûreté pour le matériel, les systèmes et les procédés utilisés dans les aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques;

    • m) régir les qualifications, la formation et les normes de rendement des catégories de personnes qui exercent des fonctions liées aux exigences de sûreté;

    • n) régir la vérification de l’efficacité du matériel, des systèmes et des procédés utilisés dans les aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques;

    • o) régir la fourniture au ministre de renseignements sur la sûreté aérienne.

  • 2004, ch. 15, art. 5

Mesures de sûreté

Note marginale :Pouvoir du ministre : mesures de sûreté

  •  (1) Le ministre peut prendre des mesures pour la sûreté aérienne.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le ministre ne peut prendre de mesure de sûreté sur une question que si :

    • a) d’une part, celle-ci peut faire l’objet d’un règlement sur la sûreté aérienne;

    • b) d’autre part, la sûreté aérienne ou la sécurité d’un aéronef, d’un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l’équipage d’un aéronef serait compromise si la matière qui fait l’objet de la mesure de sûreté était incluse dans un règlement et que celui-ci devenait public.

  • Note marginale :Suspension de l’application du par. 4.79(1) et abrogation

    (3) S’il estime que la divulgation de la matière qui fait l’objet de la mesure de sûreté prise en vertu du paragraphe (1) ne présente plus de risque au titre du paragraphe (2), le ministre :

    • a) d’une part, dans un délai de vingt-trois jours après avoir formé son opinion, publie un avis dans la Gazette du Canada énonçant la teneur de la mesure et précisant que le paragraphe 4.79(1) ne s’applique plus à celle-ci;

    • b) d’autre part, l’abroge au plus tard un an après la publication de l’avis ou, si la question fait entre-temps l’objet d’un règlement sur la sûreté aérienne, dès la prise du règlement.

  • Note marginale :Effet de l’avis

    (4) Le paragraphe 4.79(1) cesse de s’appliquer à la mesure à la date de publication de l’avis mentionné à l’alinéa (3)a).

  • Note marginale :Consultation

    (5) Le ministre consulte au préalable les personnes ou organismes qu’il estime opportun de consulter.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à la mesure de sûreté qui, de l’avis du ministre, est immédiatement requise pour la sûreté aérienne, la sécurité d’un aéronef, d’un aérodrome, d’autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l’équipage d’un aéronef.

  • Note marginale :Mise en oeuvre des mesures par le ministre

    (7) Le ministre peut mettre en oeuvre la mesure de sûreté dans les cas où il l’estime nécessaire.

  • 2004, ch. 15, art. 5

Note marginale :Mesure prise par le sous-ministre autorisé par le ministre

  •  (1) Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, autoriser le sous-ministre des Transports à prendre des mesures relatives à la sûreté aérienne dans les cas où celui-ci estime que des mesures sont immédiatement requises pour la sûreté aérienne, la sécurité d’un aéronef, d’un aérodrome, d’autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l’équipage d’un aéronef.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le sous-ministre ne peut prendre de mesure de sûreté sur une question que si :

    • a) d’une part, celle-ci peut faire l’objet d’un règlement sur la sûreté aérienne;

    • b) d’autre part, la sûreté aérienne ou la sécurité d’un aéronef, d’un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l’équipage d’un aéronef serait compromise par l’inclusion dans un règlement de la matière qui fait l’objet de la mesure de sûreté et la publication du règlement.

  • Note marginale :Mise en oeuvre des mesures par le ministre

    (3) Le ministre peut mettre en oeuvre la mesure de sûreté dans les cas où il l’estime nécessaire.

  • Note marginale :Période de validité

    (4) La mesure de sûreté visée au paragraphe (1) entre en vigueur dès sa prise et le demeure pendant quatre-vingt-dix jours, à moins que le ministre ou le sous-ministre ne la révoque plus tôt.

  • 2004, ch. 15, art. 5

Note marginale :Substitution ou adjonction des mesures aux règlements

  •  (1) Les mesures de sûreté peuvent prévoir qu’elles s’appliquent en plus ou à la place des règlements sur la sûreté aérienne.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Les dispositions des mesures de sûreté l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements sur la sûreté aérienne.

  • 2004, ch. 15, art. 5

Exigences relatives aux aéronefs étrangers

Note marginale :Exigences à l’égard des aéronefs étrangers

 Pour la protection du public, des aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aérodromes et autres installations aéronautiques, ainsi que pour la prévention des atteintes illicites à l’aviation civile, il est interdit à l’utilisateur d’un aéronef immatriculé à l’étranger de le faire se poser à un aérodrome situé au Canada si l’aéronef ainsi que les personnes et les biens se trouvant à son bord n’ont pas été assujettis à des exigences que le ministre juge acceptables.

  • 2004, ch. 15, art. 5

Directives d’urgence

Note marginale :Directives d’urgence

 S’il estime qu’il existe un danger immédiat pour la sûreté de l’aviation, un aéronef, un aérodrome, d’autres installations aéronautiques ou la sécurité du public ou celle des passagers ou de l’équipage d’un aéronef, le ministre peut donner des directives enjoignant à quiconque de faire ou de cesser de faire quoi que ce soit qui lui paraît nécessaire pour faire face au danger, notamment en ce qui concerne :

  • a) l’évacuation de tout ou partie d’aéronefs, d’aérodromes ou d’installations aéronautiques;

  • b) le déroutement d’aéronefs vers un lieu d’atterrissage déterminé;

  • c) le déplacement des personnes ou mouvement des aéronefs dans les aérodromes ou autres installations aéronautiques.

  • 2004, ch. 15, art. 5

Note marginale :Autorisation de prendre une directive d’urgence

 Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, autoriser tout fonctionnaire du ministère des Transports à donner la directive visée à l’article 4.76 dans les cas où ce fonctionnaire est d’avis que le danger mentionné à cet article existe.

  • 2004, ch. 15, art. 5

Note marginale :Période de validité

 La directive d’urgence entre en vigueur dès sa prise et le demeure pendant soixante-douze heures, à moins que le ministre ou le fonctionnaire qui l’a prise ne la révoque plus tôt.

  • 2004, ch. 15, art. 5

Note marginale :Substitution ou adjonction des directives aux mesures et règlements

  •  (1) Les directives d’urgence peuvent prévoir qu’elles s’appliquent en plus ou à la place des règlements sur la sûreté aérienne et des mesures de sûreté.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Les dispositions des directives d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements sur la sûreté aérienne et des mesures de sûreté.

  • 2004, ch. 15, art. 5

Communications illicites

Note marginale :Secret des mesures de sûreté

  •  (1) Sauf si le ministre soustrait la mesure de sûreté à l’application du présent paragraphe en vertu du paragraphe 4.72(3), seule la personne qui a pris la mesure peut en communiquer la teneur, sauf si la communication est soit légalement exigée, soit nécessaire pour la rendre efficace.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (2) Dans le cadre d’une procédure engagée devant lui, le tribunal ou tout autre organisme habilité à exiger la production et l’examen de renseignements et qui est saisi d’une demande à cet effet relativement à une mesure de sûreté aérienne fait notifier la demande au ministre si celui-ci n’est pas déjà partie à la procédure et, après examen de ces éléments à huis clos, lui donne la possibilité de présenter ses observations à ce sujet.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) S’il conclut que, en l’espèce, l’intérêt public en ce qui touche la bonne administration de la justice a prépondérance sur l’intérêt public en ce qui touche la sûreté aérienne, le tribunal ou autre organisme doit ordonner la production et l’examen de la mesure de sûreté, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de la mesure.

  • 2004, ch. 15, art. 5

Habilitations de sécurité

Note marginale :Délivrance, refus, etc.

 Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, accorder, refuser, suspendre ou annuler une habilitation de sécurité.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 6
  • 2004, ch. 15, art. 5

Fourniture de renseignements

Note marginale :Définition

  •  (0.1) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 4.82.

    sûreté des transports

    sûreté des transports Protection des moyens de transport et des éléments de l’infrastructure des transports, y compris le matériel afférent, contre tout acte susceptible de causer ou d’entraîner :

    • a) soit la mort d’une personne ou des blessures à celle-ci;

    • b) soit la destruction d’un moyen de transport ou d’un élément de l’infrastructure des transports ou des dommages importants à ceux-ci;

    • c) soit une perturbation d’un moyen de transport ou d’un élément de l’infrastructure des transports qui entraînera vraisemblablement la mort d’une personne ou des blessures à celle-ci ou la destruction d’un moyen de transport ou d’un tel élément ou des dommages importants à ceux-ci. (transportation security)

  • Note marginale :Demande de renseignements par le ministre

    (1) Le ministre ou le fonctionnaire du ministère des Transports qu’il autorise pour l’application du présent article peut, pour la sûreté des transports, demander à tout transporteur aérien ou à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens qu’ils lui fournissent, selon les modalités — de temps et autres — qu’il précise :

    • a) les renseignements mentionnés à l’annexe dont ils disposent à l’égard des personnes qui sont ou seront vraisemblablement à bord d’un aéronef pour le vol qu’il précise s’il estime qu’un danger immédiat menace ce vol;

    • b) les renseignements mentionnés à l’annexe dont ils disposent, ou dont ils disposeront dans les trente jours suivant la demande, à l’égard de toute personne qu’il précise.

  • Note marginale :Limite aux communications internes

    (2) Les renseignements fournis au titre du paragraphe (1) ne peuvent être communiqués à l’intérieur du ministère des Transports que pour la sûreté des transports.

  • Note marginale :Limite aux communications externes

    (3) Les renseignements fournis au titre du paragraphe (1) ne peuvent être communiqués à l’extérieur du ministère des Transports que pour la sûreté des transports et qu’aux personnes suivantes :

    • a) le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

    • b) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

    • c) le premier dirigeant de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien;

    • d) toute personne désignée au titre des paragraphes 4.82(2) ou (3).

  • Note marginale :Limitation des communications subséquentes

    (4) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) ne peuvent être communiqués par la suite que pour la sûreté des transports. De plus, la communication ne peut alors être faite :

    • a) qu’à l’intérieur du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, dans le cas de renseignements communiqués au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

    • b) qu’à l’intérieur de l’Agence des services frontaliers du Canada, dans le cas de renseignements communiqués au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

    • c) qu’à l’intérieur de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, dans le cas de renseignements communiqués au premier dirigeant de celle-ci;

    • d) qu’en conformité avec l’article 4.82 comme s’il s’agissait de renseignements communiqués au titre des paragraphes 4.82(4) ou (5), dans le cas de renseignements communiqués à une personne désignée au titre des paragraphes 4.82(2) ou (3).

  • Note marginale :Assimilation

    (5) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) à une personne désignée au titre des paragraphes 4.82(2) ou (3) sont assimilés, pour l’application de l’article 4.82, aux renseignements communiqués au titre des paragraphes 4.82(4) ou (5).

  • Note marginale :Destruction des renseignements

    (6) Sous réserve des paragraphes (5), (7) et (8), les renseignements communiqués au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Transports au titre des paragraphes (1) ou (2) ou au ministre au titre du paragraphe 4.82(8) sont détruits dans les sept jours suivant leur communication.

  • Note marginale :Destruction des renseignements

    (7) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) à une personne visée à l’un des alinéas (3)a) à c) sont détruits dans les sept jours suivant la communication.

  • Note marginale :Destruction des renseignements

    (8) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) à une personne visée à l’un des alinéas (3)a) à c) et, par la suite, au titre du paragraphe (4) sont détruits dans les sept jours suivant la communication au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Application

    (9) Les paragraphes (6) à (8) s’appliquent malgré toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Modification de l’annexe

    (10) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, modifier l’annexe.

  • 2004, ch. 15, art. 5
  • 2005, ch. 38, art. 139, 142 et 145

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    commissaire

    commissaire Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)

    directeur

    directeur Le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité. (Director)

    • a) mandat Mandat d’arrestation délivré au Canada à l’égard d’une personne pour la commission d’une infraction punissable, aux termes d’une loi fédérale, d’une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus et précisée par les règlements pris sous le régime du paragraphe (20);

    • b) mandat délivré sous le régime des paragraphes 55(1) ou 82(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • c) mandat ou autre document délivré à l’étranger et ordonnant l’arrestation d’une personne qui peut être extradée du Canada aux termes du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’extradition. (warrant)

  • Note marginale :Désignation de personnes

    (2) Le commissaire peut désigner des personnes pour l’application du paragraphe (4). Celles-ci peuvent recevoir et analyser les renseignements communiqués au titre de ce paragraphe et les comparer avec les autres renseignements dont dispose la Gendarmerie royale du Canada.

  • Note marginale :Désignation de personnes

    (3) Le directeur peut désigner des personnes pour l’application du paragraphe (5). Celles-ci peuvent recevoir et analyser les renseignements communiqués au titre de ce paragraphe et les comparer avec les autres renseignements dont dispose le Service canadien du renseignement de sécurité. Le directeur peut aussi choisir parmi ces personnes un ou plusieurs superviseurs pour l’application du présent article.

  • Note marginale :Demande de renseignements

    (4) Le commissaire, ou toute personne désignée au titre du paragraphe (2), peut, pour les besoins de la sûreté des transports, demander à tout transporteur aérien ou à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens de fournir à une telle personne, selon les modalités — de temps et autres — précisées par l’auteur de la demande :

    • a) les renseignements mentionnés à l’annexe dont ils disposent, à l’égard des personnes qui sont ou seront vraisemblablement à bord d’un aéronef, pour le vol précisé par l’auteur de la demande;

    • b) les renseignements mentionnés à l’annexe dont ils disposent, ou dont ils disposeront dans les trente jours suivant la demande, à l’égard de toute personne précisée par l’auteur de la demande.

  • Note marginale :Demande de renseignements

    (5) Le directeur, ou toute personne désignée au titre du paragraphe (3), peut, pour les besoins de la sûreté des transports ou des enquêtes relatives aux menaces envers la sécurité du Canada mentionnées à l’alinéa c) de la définition de ce terme, à l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, demander à tout transporteur aérien ou à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens qu’ils fournissent à une telle personne, selon les modalités — de temps et autres — précisées par l’auteur de la demande :

    • a) les renseignements mentionnés à l’annexe dont ils disposent, à l’égard des personnes qui sont ou seront vraisemblablement à bord d’un aéronef, pour le vol précisé par l’auteur de la demande;

    • b) les renseignements mentionnés à l’annexe dont ils disposent, ou dont ils disposeront dans les trente jours suivant la demande, à l’égard de toute personne précisée par l’auteur de la demande.

  • Note marginale :Communication des renseignements aux personnes désignées

    (6) Malgré le paragraphe (7), la personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer les renseignements obtenus au titre des paragraphes (4) ou (5), ainsi que les résultats des comparaisons effectuées, à toute autre personne ainsi désignée.

  • Note marginale :Limites à la communication des renseignements à d’autres personnes

    (7) La personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) ne peut communiquer les renseignements obtenus au titre des paragraphes (4), (5) ou (6) ou les résultats des comparaisons effectuées qu’en conformité avec les paragraphes (8) à (12), avec un subpoena, document ou ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou avec des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements.

  • Note marginale :Communication au ministre ou à un exploitant d’aérodrome

    (8) La personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer au ministre, à l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, à un agent de la paix, à un employé du Service canadien du renseignement de sécurité, à un transporteur aérien ou à un exploitant d’aérodrome ou d’autres installations aéronautiques les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) si elle a des motifs de croire qu’ils sont utiles pour les besoins de la sûreté des transports. Les renseignements communiqués à l’Administration, à un transporteur ou à un exploitant en vertu du présent paragraphe sont également communiqués au ministre.

  • Note marginale :Communication à un agent de la sûreté aérienne

    (9) La personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer à un agent de la sûreté aérienne les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) si elle a des motifs de croire qu’ils sont susceptibles d’aider l’agent à s’acquitter de ses fonctions en matière de sûreté des transports.

  • Note marginale :Communication d’urgence

    (10) La personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer à une autre personne les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) si elle a des motifs de croire qu’il existe une menace imminente contre la sûreté des transports ou la vie, la santé ou la sécurité d’une personne, que la personne à qui elle les communique est susceptible de prendre des mesures pour faire face à la menace et que celle-ci en a besoin pour prendre ces mesures. La personne désignée ne peut communiquer que ceux des renseignements et résultats qu’elle estime nécessaires pour faire face à la menace.

  • (11) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

  • Note marginale :Communication des renseignements

    (12) La personne désignée au titre du paragraphe (3) peut, si un superviseur choisi en vertu de ce paragraphe l’y autorise, communiquer à un employé du Service canadien du renseignement de sécurité les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) pour les besoins d’une enquête à l’égard d’une menace envers la sécurité du Canada mentionnée à l’alinéa c) de la définition de ce terme, à l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

  • Note marginale :Enregistrement des motifs

    (13) La personne qui communique des renseignements ou résultats au titre de l’un des paragraphes (8) à (12) consigne, dans les meilleurs délais, un résumé des renseignements ou résultats communiqués, y compris les éléments d’information mentionnés à l’annexe, les motifs à l’appui de chaque communication et le nom de la personne ou de l’organisme à qui elle a été faite.

  • Note marginale :Destruction des renseignements

    (14) Les renseignements obtenus au titre des paragraphes (4) ou (5) et ceux de ces renseignements qui sont reçus au titre du paragraphe (6) sont détruits dans les sept jours suivant leur obtention ou réception, sauf s’ils sont raisonnablement nécessaires pour les besoins de la sûreté des transports ou d’une enquête à l’égard d’une menace envers la sécurité du Canada mentionnée à l’alinéa c) de la définition de ce terme, à l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, auquel cas sont consignés les motifs à l’appui de leur conservation.

  • Note marginale :Examen

    (15) Chaque année, le commissaire et le directeur font procéder à l’examen des renseignements conservés au titre du paragraphe (14) par les personnes qu’ils ont désignées et à la destruction de ceux dont ils estiment que la conservation n’est plus raisonnablement nécessaire pour les besoins de la sûreté des transports ou d’une enquête à l’égard d’une menace envers la sécurité du Canada mentionnée à l’alinéa c) de la définition de ce terme, à l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. Ils créent et conservent un dossier sur l’examen.

  • Note marginale :Exception

    (16) Les paragraphes (14) et (15) ne s’appliquent pas à l’information consignée au titre du paragraphe (13).

  • Note marginale :Application

    (17) Les paragraphes (14) et (15) s’appliquent malgré toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Maintien du droit de communiquer les renseignements

    (18) Le présent article ne porte aucunement atteinte à la communication de renseignements par les transporteurs aériens et exploitants de systèmes de réservation de services aériens si la communication est par ailleurs licite.

  • Note marginale :Maintien du droit de recueillir des renseignements

    (19) Le présent article ne porte aucunement atteinte à la collecte de renseignements par ailleurs licite.

  • Note marginale :Règlements

    (20) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application du présent article.

  • 2004, ch. 15, art. 5

Note marginale :Demande de renseignements par des États étrangers

  •  (1) Par dérogation à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans la mesure où cet article a trait aux obligations énoncées dans l’annexe 1 de cette loi relativement à la communication de renseignements, et malgré le paragraphe 7(3) de cette loi, l’utilisateur d’un aéronef en partance du Canada qui doit soit atterrir dans un État étranger, soit survoler le territoire des États-Unis et atterrir ailleurs qu’au Canada, ou d’un aéronef canadien en partance de l’étranger qui doit soit atterrir dans un État étranger, soit survoler le territoire des États-Unis peut, conformément aux règlements, communiquer à une autorité compétente de l’État étranger les renseignements dont il dispose et qui sont exigés par la législation de cet État relativement à toute personne qui est ou sera vraisemblablement à bord de l’aéronef.

  • Note marginale :Préavis

    (1.1) L’utilisateur d’un aéronef qui doit survoler le territoire des États-Unis, sans y atterrir, avise toute personne qui est ou sera vraisemblablement à bord de l’aéronef que des renseignements la concernant peuvent être communiqués à une autorité compétente des États-Unis conformément au paragraphe (1).

  • Note marginale :Réserve : institutions fédérales

    (2) Une institution fédérale, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ne peut recueillir d’un État étranger des renseignements fournis à une autorité compétente de celui-ci en vertu du paragraphe (1), sauf à des fins soit de protection de la sécurité nationale ou de la sécurité publique, soit de défense, soit d’application de toute loi fédérale interdisant, contrôlant ou régissant l’importation ou l’exportation de biens ou les déplacements internationaux des personnes; l’institution ne peut utiliser ou communiquer les renseignements ainsi recueillis qu’à l’une ou plusieurs de ces fins.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application du présent article, notamment des règlements :

    • a) régissant le genre ou les catégories de renseignements qui peuvent être communiqués;

    • b) précisant les États étrangers à qui les renseignements peuvent être communiqués.

  • Note marginale :Examen et rapport

    (4) Le comité de la Chambre des communes responsable des transports doit :

    • a) entreprendre un examen approfondi des dispositions du présent article et des conséquences de son application dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et tous les cinq ans par la suite et le compléter dans l’année suivant la date où il a été entrepris;

    • b) présenter un rapport de ses conclusions à la Chambre des communes dans les trois mois suivant la fin de l’examen.

  • 2001, ch. 38, art. 1
  • 2004, ch. 15, art. 6
  • 2011, ch. 9, art. 2

Contrôles

Note marginale :Désignation de personnes

 Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, désigner par écrit des personnes pour effectuer des contrôles.

  • 2004, ch. 15, art. 7

Note marginale :Interdiction : personnes et biens

  •  (1) Il est interdit à toute personne dont le contrôle est exigé par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d’urgence ou un arrêté d’urgence de monter ou de demeurer à bord d’un aéronef ou de pénétrer ou de demeurer dans des installations aéronautiques ou une zone réglementée d’un aérodrome à moins qu’elle ne consente aux contrôles exigés par les règlements ou par la mesure, la directive ou l’arrêté :

    • a) soit de sa personne;

    • b) soit des biens qu’elle se propose d’emporter ou de placer à bord de l’aéronef ou d’emporter à l’intérieur des installations aéronautiques ou de la zone réglementée de l’aérodrome ou des biens qu’elle y a déjà emportés ou placés.

  • Note marginale :Interdiction : moyens de transport

    (2) Il est interdit à l’utilisateur d’un moyen de transport de le faire pénétrer ou de le garder dans des installations aéronautiques ou une zone réglementée d’un aérodrome à moins qu’il ne consente à ce que le moyen de transport fasse l’objet des contrôles exigés par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d’urgence ou un arrêté d’urgence.

  • Note marginale :Interdiction relative aux transporteurs aériens

    (3) Il est interdit aux transporteurs aériens de transporter des personnes ou des biens sans qu’ils aient subi les contrôles exigés par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d’urgence ou un arrêté d’urgence.

  • Note marginale :Interdiction relative à d’autres personnes

    (4) Il est interdit à la personne qui accepte des biens pour transport de les présenter pour transport aérien sans leur avoir fait subir les contrôles exigés par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sécurité, une directive d’urgence ou un arrêté d’urgence.

  • 2004, ch. 15, art. 7

Contrôle des transporteurs aériens et aérodromes

Note marginale :Contrôle

 Le ministre peut procéder, à l’étranger, au contrôle de la sûreté aérienne à l’égard des transporteurs aériens qui offrent ou comptent offrir des vols à destination du Canada ou des installations liées à leur entreprise.

  • 2004, ch. 15, art. 7

Contrôle d’observation et d’efficacité

Note marginale :Immunité

 La personne qui est autorisée par le ministre à contrôler l’observation des règlements sur la sûreté aérienne, des mesures de sûreté, des directives d’urgence ou des arrêtés d’urgence ou l’efficacité du matériel, des systèmes et procédés utilisés à l’égard des aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques peut, à cette fin, sans se rendre coupable d’une infraction, commettre un acte ou une omission qui constitue une contravention à ces règlements, mesures, directives ou arrêtés.

  • 2004, ch. 15, art. 7

Dispositions réglementaires générales

Note marginale :Réglementation sur l’aéronautique

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur l’aéronautique et notamment en ce qui concerne :

  • a) l’agrément des personnes suivantes :

    • (i) les membres d’équipage de conduite des aéronefs, les contrôleurs de la circulation aérienne, les préposés à l’équipement destiné à fournir des services liés à l’aéronautique et quiconque assure de tels services,

    • (ii) les personnes travaillant à la conception, la construction ou fabrication, l’homologation, la certification, la distribution, l’entretien ou l’installation des produits aéronautiques, ainsi qu’à l’installation, l’homologation, la certification, l’agrément et l’entretien de l’équipement destiné à fournir des services liés à l’aéronautique;

  • b) la conception, la construction ou fabrication, le contrôle, l’homologation, l’immatriculation, l’agrément, l’identification et le marquage, la distribution, l’entretien, l’installation et la certification des produits aéronautiques;

  • c) la conception, l’installation, le contrôle, l’entretien, l’homologation et la certification de l’équipement et des installations destinés à fournir des services liés à l’aéronautique;

  • d) l’homologation des équipements de formation aéronautique;

  • e) les activités exercées aux aérodromes ainsi que l’emplacement, l’inspection, l’enregistrement, l’agrément et l’exploitation des aérodromes;

  • f) les bruits provenant des aérodromes et des aéronefs;

  • g) l’agrément des transporteurs aériens;

  • h) les conditions d’utilisation des aéronefs et d’exécution de tout acte à bord ou à partir d’aéronefs;

  • i) les conditions de transport par aéronef de personnes et de biens — effets personnels, bagages, fret;

  • j) les zones d’atterrissage imposées aux aéronefs en provenance de l’étranger et les conditions auxquelles ils sont soumis;

  • k) la classification et l’usage de l’espace aérien, ainsi que le contrôle et l’usage des routes aériennes;

  • k.1) l’interdiction d’aménager ou d’agrandir des aérodromes ou d’apporter tout changement à leur exploitation;

  • k.2) les consultations que doivent mener les promoteurs d’aérodromes avant d’aménager un aérodrome ou par les exploitants d’aérodromes avant d’agrandir un aérodrome ou d’apporter tout changement à son exploitation;

  • l) l’interdiction de l’usage de l’espace aérien ou d’aérodromes;

  • m) l’interdiction de tout autre acte ou chose qui peut être visée par un règlement d’application de la présente partie;

  • n) l’application des lois jugées nécessaires à la sécurité des aéronefs et à leur bonne utilisation;

  • o) l’utilisation de tout objet susceptible, selon le ministre, de constituer un danger pour la sécurité aéronautique;

  • p) la préservation et l’enlèvement des aéronefs en cause dans des accidents, y compris les effets personnels, les bagages, le fret et les documents de bord ou autres relatifs à leurs vols, ainsi que leurs pièces, les analyses de ces dernières et la protection des lieux des accidents;

  • q) les enquêtes sur les accidents où sont en cause des aéronefs, les allégations de contraventions à la présente partie ou à ses textes d’application ou les incidents où sont en cause des aéronefs, lesquels incidents ont compromis, selon le ministre, la sécurité des personnes;

  • r) la prise de déclarations par les enquêteurs dans le cadre des enquêtes visées à l’alinéa q);

  • s) la tenue et la conservation des dossiers relatifs aux aérodromes, aux activités aéronautiques des titulaires de documents d’aviation canadiens, aux produits aéronautiques, à l’équipement et aux installations destinés à fournir des services liés à l’aéronautique;

  • t) la manutention, le marquage, l’entreposage et la livraison des carburants, des lubrifiants et des produits chimiques liés à l’utilisation des aéronefs;

  • u) la fourniture d’installations, de services et d’équipement liés à l’aéronautique;

  • v) la fourniture de services météorologiques non fédéraux;

  • w) la mise en oeuvre de la Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, dans sa version modifiée.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 7
  • 2014, ch. 39, art. 144

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser le ministre à prendre un arrêté enjoignant à la société, aux conditions qu’il juge indiquées, de maintenir le même niveau de services de navigation aérienne civile ou de l’augmenter.

  • Note marginale :Arrêté lié à une question de sécurité

    (2) Le ministre ne peut prendre l’arrêté que s’il estime que la sécurité aérienne, ou celle des personnes, le requiert.

  • Note marginale :Sans indemnité

    (3) La société n’a droit à aucune indemnité pour les pertes financières subies par suite de la prise de l’arrêté.

  • Note marginale :Caractère non réglementaire

    (4) L’arrêté n’est pas soumis à l’examen, à l’enregistrement et à la publication prévus par la Loi sur les textes réglementaires.

  • 1996, ch. 20, art. 101

Note marginale :Heures de travail et assurance

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) limiter le nombre d’heures de travail des membres d’équipage des aéronefs utilisés par un transporteur aérien et de ceux des aéronefs affectés au transport des passagers;

  • b) obliger les propriétaires et les utilisateurs d’aéronefs qui ne sont pas tenus de contracter une assurance-responsabilité aux termes des règlements pris par l’Office des transports du Canada à en contracter une, la garder en état de validité et fixer le montant minimal de cette assurance;

  • c) obliger les personnes qui fournissent des services de radionavigation aéronautique, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, à contracter une assurance-responsabilité et à la garder en état de validité, et fixer le montant minimal de cette assurance.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 5
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1, ch. 28 (3e suppl.), art. 359
  • 1992, ch. 4, art. 8
  • 1996, ch. 10, art. 204, ch. 20, art. 102

Note marginale :Sécurité et sûreté aériennes

 Le ministre ou son délégué peut, par avis, lorsqu’il estime que la sécurité ou la sûreté aérienne ou la protection du public le requiert, interdire ou restreindre l’utilisation d’aéronefs en vol ou au sol dans telle zone ou dans tel espace aérien et ce, soit absolument, soit sous réserve des conditions ou exceptions qu’il détermine.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 2004, ch. 15, art. 8

Note marginale :Loi sur la radiocommunication

 S’ajoutent, sans y déroger, à la Loi sur la radiocommunication et à ses règlements d’application, les règlements d’application de la présente partie portant sur :

  • a) les produits aéronautiques, l’équipement ou les installations destinés à fournir des services liés à l’aéronautique;

  • b) les préposés à ces produits aéronautiques, à ces équipements ou à ces installations, ou les personnes affectées à leur conception, installation, inspection, certification, agrément ou entretien;

  • c) la fourniture de services de renseignements sur l’utilisation des aéronefs et les conditions de vol.

Toutefois, les dispositions des règlements d’application de la même loi l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements d’application de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1989, ch. 17, art. 8 et 15
  • 1992, ch. 4, art. 9(F)

Note marginale :Loi sur les explosifs

 S’ajoutent, sans y déroger, à la Loi sur les explosifs et à ses règlements d’application les règlements d’application de la présente partie relatifs à l’utilisation des fusées. Toutefois, les dispositions des règlements d’application de la même loi l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements d’application de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Zonage des aéroports

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 5.5 à 5.81.

    aéroport fédéral

    aéroport fédéral Y est assimilé un aérodrome militaire. (federal airport)

    autorité provinciale

    autorité provinciale Autorité responsable dans une province de la réglementation de l’occupation des sols. (provincial authority)

    biens-fonds

    biens-fonds Y sont assimilés les plans d’eau (gelés ou non) et autres surfaces d’appui. (lands)

    éléments

    éléments Y sont assimilées les plantations. (object)

    propriétaire

    propriétaire Lui est assimilé quiconque, sauf un locataire, a un droit de propriété ou un intérêt, reconnu sous le régime juridique de la province de situation, à l’égard d’un bien-fonds ou d’un élément. (owner)

    règlements de zonage

    règlements de zonage Les règlements d’application du paragraphe (2). (zoning regulation)

    zone aéroportuaire

    zone aéroportuaire Bien-fonds qui ne fait pas partie d’un aéroport existant et qui est déclaré nécessaire pour usage d’aéroport par décret du gouverneur en conseil et selon le cas :

    • a) qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle est locataire;

    • b) à l’égard duquel un avis d’intention d’exproprier sous le régime de l’article 5 de la Loi sur l’expropriation a été enregistré. (airport site)

  • Note marginale :Règlements de zonage

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) afin d’empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’un aéroport fédéral ou d’une zone aéroportuaire, incompatible, selon le ministre, avec l’exploitation de l’aéroport;

    • b) afin d’empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’un aéroport ou d’une zone aéroportuaire, incompatible, selon le ministre, avec la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation des aéroports;

    • c) afin d’empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique, qui causerait, selon le ministre, des interférences dans les communications avec les aéronefs et les installations.

  • Note marginale :Conditions préalables

    (3) Le gouverneur en conseil ne peut prendre de règlement d’application de l’alinéa (2)a) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le ministre, malgré de sérieuses tentatives, n’a pu conclure, avec le gouvernement de la province où sont situés les biens-fonds visés, un accord prévoyant un usage ou un aménagement de ces biens-fonds compatible avec l’exploitation de l’aéroport;

    • b) il s’impose, selon le ministre, d’empêcher sans délai l’usage ou l’aménagement des biens-fonds incompatible avec l’exploitation de l’aéroport.

  • Note marginale :Droits acquis

    (4) Échappent à l’application d’un règlement de zonage les biens-fonds ou éléments, ou leurs usages, qui ne sont pas conformes au règlement lors de sa prise d’effet.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), sont considérés comme réalisés à la prise d’effet d’un règlement de zonage les éléments qui ont déjà fait l’objet des autorisations requises et qui, une fois édifiés, ne seraient pas conformes au règlement.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 10

Note marginale :Avis

  •  (1) Le ministre fait publier un avis de chaque projet de règlement de zonage dans deux numéros consécutifs d’au moins un journal desservant la zone visée, lorsqu’il en existe un, et dans deux numéros consécutifs de la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder toute possibilité de lui présenter leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il est fait exception à la publication dans les cas suivants :

    • a) l’avis a déjà été publié en application du présent article, même si le projet de règlement est modifié à la suite d’observations des intéressés;

    • b) le projet de règlement n’apporte pas, selon le ministre, de modification de fond notable aux règlements de zonage en vigueur.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Note marginale :Publication des règlements de zonage

  •  (1) En sus de la publication prévue par la Loi sur les textes réglementaires, le texte de chaque règlement de zonage doit, dès qu’il est pris, être publié dans deux numéros consécutifs d’au moins un journal desservant la zone visée, lorsqu’il en existe un.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) Le règlement de zonage s’applique aux biens-fonds visés lorsqu’en est déposé un exemplaire accompagné de leur plan et de leur description et signé par le ministre, ainsi que par un arpenteur dûment agréé pour la province où les biens-fonds sont situés, au bureau de l’enregistrement ou à celui du fonctionnaire où se trouve déjà inscrit le titre de propriété de chaque partie des biens-fonds.

  • Note marginale :Modifications

    (3) Les modifications d’un règlement déposé en application du paragraphe (2) deviennent applicables lorsqu’en est déposé un exemplaire, signé de la manière prévue à ce paragraphe, au bureau où le règlement a été déposé. Cependant, il n’est nécessaire de déposer un nouveau plan et une nouvelle description que si les modifications concernent d’autres biens-fonds.

  • Note marginale :Obligation du directeur de l’enregistrement

    (4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le directeur de l’enregistrement ou tout autre fonctionnaire chargé de l’enregistrement des titres de propriété conserve en permanence à son bureau les règlements de zonage, les plans et les descriptions déposés conformément à ces paragraphes; il inscrit sur ces documents la date, l’heure et la minute de leur dépôt.

  • Note marginale :Renonciation

    (5) Lorsqu’un avis d’intention d’exproprier aux fins mentionnées au paragraphe 5.4(2) a été enregistré conformément à la Loi sur l’expropriation et qu’il y a renonciation expresse ou présumée, sous le régime de cette loi, à cette intention, tout règlement de zonage relatif aux biens-fonds visés par la renonciation cesse d’être en vigueur.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Note marginale :Avis d’entrée

  •  (1) Dans le cas d’un bien-fonds ou d’éléments s’y trouvant qui sont utilisés ou détenus en violation d’un règlement de zonage, le ministre peut, par avis écrit, informer leur propriétaire ou locataire que si, avant la date fixée — celle-ci ne pouvant être antérieure au trentième jour suivant la date où l’avis est signifié ou publié pour la dernière fois dans les conditions prévues au paragraphe (2) —, il n’y a pas cessation définitive de la contravention, ou enlèvement ou modification des éléments en cause conformément à l’avis, il a l’intention d’entrer sur le bien-fonds et de prendre les mesures justifiables en la circonstance pour faire cesser cette contravention ou procéder à l’enlèvement ou à la modification.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis inclut le texte du paragraphe (3) et est à signifier au propriétaire ou au locataire, soit à personne soit par courrier recommandé ou certifié. Cependant, lorsque le ministre n’a pas réussi, malgré de sérieuses tentatives, à joindre l’intéressé, l’avis est à afficher sur le bien-fonds ou sur les éléments en cause et à publier dans deux numéros consécutifs d’au moins un journal desservant la zone visée, lorsqu’il en existe un, ainsi que dans deux numéros consécutifs de la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Opposition

    (3) L’intéressé qui s’oppose à l’entrée ou aux mesures visées au paragraphe (1) peut, dans les trente jours suivant la date de signification prévue au paragraphe (2) ou dans les trente jours suivant celle de la dernière publication de l’avis, signifier au ministre son opposition, en précisant l’objet et les motifs. L’opposition est à signifier par courrier recommandé ou certifié ou par dépôt auprès des bureaux du ministre.

  • Note marginale :Observations sur l’opposition

    (4) Sur réception d’une opposition, le ministre donne à l’opposant, dans un délai suffisant, toute possibilité de lui présenter son point de vue.

  • Note marginale :Avis d’intentions

    (5) Après avoir donné à l’opposant la possibilité de lui présenter son point de vue, le ministre, par avis signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié, l’informe aussitôt de son intention de donner suite ou de passer outre à l’opposition; dans ce dernier cas, l’avis doit être motivé.

  • Note marginale :Entrée

    (6) Le ministre peut, sous réserve du paragraphe 8.7(4), pénétrer sur le bien-fonds et prendre les mesures qu’il estime raisonnablement nécessaires pour mettre fin à la contravention ou pour enlever ou modifier les éléments, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’avis visé au paragraphe (1) a été signifié ou affiché et publié conformément au paragraphe (2);

    • b) le propriétaire ou le locataire n’a pas signifié d’avis d’opposition au ministre en application du paragraphe (3) ou, l’avis ayant été signifié et le propriétaire ou le locataire ayant eu l’occasion d’être entendu, le ministre a informé l’un ou l’autre qu’il n’a pas l’intention d’y donner suite;

    • c) le propriétaire ou le locataire continue d’utiliser ou de détenir le bien-fonds ou les éléments en contravention du règlement de zonage.

  • Note marginale :Nature des avis

    (7) Les avis prévus au présent article ne constituent pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 5
  • 2001, ch. 4, art. 54(F)

Note marginale :Droits à indemnité : néant

 Il n’est ouvert aucun droit à indemnité pour perte, dommage, enlèvement ou modification découlant de l’application d’un règlement de zonage à un bien-fonds ou à des éléments.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Note marginale :Accords avec des autorités provinciales

  •  (1) Le ministre peut conclure avec toute autorité provinciale un accord conférant à celle-ci le pouvoir de réglementer, afin d’empêcher un usage ou un aménagement incompatible avec la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation des aéroports, l’occupation des biens-fonds non visés par les règlements d’application du paragraphe 5.4(2) et situés aux abords ou dans le voisinage d’un aéroport ou d’une zone aéroportuaire; le cas échéant, l’autorité exerce et met en oeuvre ce pouvoir comme s’il relevait de sa compétence.

  • Note marginale :Précision

    (2) Les paragraphes 5.4(3) à (5) et les articles 5.5 à 5.7 ne s’appliquent pas aux biens-fonds visés par l’accord pendant la durée de validité de celui-ci.

  • Note marginale :Infraction

    (3) Quiconque contrevient à un règlement ou autre acte pris en application d’un tel accord commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 1992, ch. 4, art. 11

Dispositions générales concernant les règlements, arrêtés, etc.

Note marginale :Exemption : gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement et aux conditions prévues, soustraire, individuellement ou par catégorie, toute personne, tout produit aéronautique, aérodrome ou service, ou toute installation à l’application des règlements ou arrêtés pris sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Exemption : ministre

    (2) Le ministre ou le fonctionnaire du ministère des Transports qu’il autorise pour l’application du présent paragraphe peut, aux conditions qu’il juge à propos, soustraire, individuellement ou par catégorie, toute personne, tout produit aéronautique, aérodrome ou service, ou toute installation à l’application des règlements, arrêtés ou mesures de sûreté pris sous le régime de la présente partie s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ou la sûreté aérienne ne risque pas d’être compromise.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (3) Les règlements, arrêtés, mesures de sûreté et directives d’urgence pris sous le régime de la présente partie peuvent incorporer par renvoi toute classification, toute procédure, toute norme ou autre spécification dans leur état premier ou avec leurs modifications successives.

  • Note marginale :Interdictions

    (4) Les règlements, arrêtés, mesures de sûreté et directives d’urgence pris sous le régime de la présente partie portant interdiction peuvent être, d’une part, de portée générale et permanente, ou limitée aux temps, lieux et circonstances qu’ils visent, et, d’autre part, absolus ou assortis de conditions ou d’exceptions.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 2004, ch. 15, art. 9

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

Note marginale :Avis aux intéressés

 En cas de contravention à un règlement, au sens de la Loi sur les textes réglementaires, relatif à l’utilisation d’aéronefs avant sa publication au titre de cette loi, le certificat censé être signé par le ministre ou par le secrétaire du ministère des Transports et faisant état de la diffusion d’un avis accompagné du règlement avant la publication fait foi, sauf preuve contraire, pour l’application de l’alinéa 11(2)b) de cette loi, de la prise des mesures raisonnables pour que les intéressés soient informés de la teneur du règlement.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Note marginale :Cas d’exception

  •  (1) Sont soustraits à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires :

    • a) tout règlement pris sous le régime de l’alinéa 4.9l) ou tout avis donné en vertu de l’article 5.1 et portant interdiction ou restriction de l’usage de l’espace aérien ou d’aérodromes;

    • b) toute mesure de sûreté;

    • c) toute directive d’urgence;

    • d) toute exemption accordée sous le régime du paragraphe 5.9(2);

    • e) tout arrêté d’urgence pris sous le régime de l’article 6.41.

  • Note marginale :Preuve de mesures

    (2) Nul ne peut être reconnu coupable d’avoir contrevenu à un règlement ou un avis mentionné à l’alinéa (1)a), une mesure de sûreté, une directive d’urgence ou un arrêté d’urgence qui n’a pas encore été publié dans la Gazette du Canada au titre du paragraphe 6.41(4) à la date de la contravention présumée, sauf s’il est établi qu’à cette date le texte ou la mesure avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

  • Note marginale :Certificat

    (3) Le certificat apparemment signé par le ministre ou par le secrétaire du ministère des Transports et faisant état de la communication aux intéressés d’un avis accompagné du texte du règlement, de l’avis mentionné à l’alinéa (1)a), de la mesure de sûreté, de l’arrêté d’urgence ou de la directive d’urgence fait foi, sauf preuve contraire, de la communication de l’avis aux intéressés.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 12
  • 2004, ch. 15, art. 10

Commissions d’enquête

Note marginale :Constitution

  •  (1) Le ministre peut constituer une commission d’enquête chargée d’examiner, sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, les circonstances de tout accident d’aéronef, de toute allégation de contravention à la présente partie ou à ses textes d’application ou de tout incident mettant en cause un aéronef, lequel incident a compromis, selon lui, la sécurité des personnes. Il désigne les commissaires.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Les commissaires possèdent tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes et ceux qui peuvent lui être attribués sous le régime de l’article 11 de cette loi.

  • Note marginale :Témoins

    (3) Quiconque se présente et témoigne devant une commission a droit aux frais de déplacement et de séjour ainsi entraînés et aux indemnités fixées par le tarif de la juridiction supérieure de la province où la commission siège.

  • Note marginale :Rapports

    (4) La commission adresse au ministre, dans le délai fixé par celui-ci, un rapport d’enquête circonstancié.

  • (5) [Abrogé, 1989, ch. 3, art. 39]

  • L.R. (1985), ch. 33 (1ersuppl.), art. 1
  • 1989, ch. 3, art. 39

Note marginale :Application de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

 Les dispositions des articles 28, 29 et 30 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports relatives aux enregistrements de bord, aux enregistrements contrôle et aux déclarations au sens de ces articles s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux commissions constituées au titre de l’article 6.3 et à leurs enquêtes ainsi qu’aux enquêtes faites par le ministre sur tout aspect intéressant la sécurité aéronautique.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1989, ch. 3, art. 40

Arrêtés d’urgence

Note marginale :Arrêtés d’urgence

  •  (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente partie afin :

    • a) soit de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

    • b) soit de parer à un danger immédiat pour la sûreté aérienne, la sécurité d’un aéronef, d’un aérodrome, d’autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l’équipage d’un aéronef;

    • c) soit de donner immédiatement suite à toute recommandation d’une personne ou d’un organisme chargé d’enquêter sur un accident ou un incident aérien.

  • Note marginale :Autorisation de prendre des arrêtés d’urgence

    (1.1) Le ministre peut, sous réserve des exceptions et conditions qu’il précise, autoriser le sous-ministre à prendre, à l’une des fins mentionnées aux alinéas (1)a) à c), des arrêtés d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Consultation

    (1.2) Le ministre ou le sous-ministre, selon le cas, consulte au préalable les personnes ou organismes qu’il estime opportun de consulter.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) L’arrêté prend effet dès sa prise, comme s’il s’agissait d’un règlement pris au titre de la présente partie, mais cesse d’avoir effet à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Recommandation par le ministre

    (3) Dès que possible après l’approbation par le gouverneur en conseil, le ministre recommande à celui-ci la prise d’un règlement au titre de la présente partie ayant le même effet que l’arrêté, celui-ci cessant d’avoir effet à l’entrée en vigueur du règlement ou, en l’absence de règlement, un an après sa prise.

  • Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

    (4) L’arrêté est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

    (5) Une copie de l’arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Communication au greffier

    (6) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (1), de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

  • 1992, ch. 4, art. 13
  • 2004, ch. 15, art. 11

Renseignements médicaux et optométriques

Note marginale :Communication de renseignements au ministre

  •  (1) Le médecin ou optométriste qui a des motifs raisonnables de croire que son patient est titulaire d’un document d’aviation canadien assorti de normes médicales ou optométriques doit, s’il estime que l’état de l’intéressé est susceptible de constituer un risque pour la sécurité aérienne, faire part sans délai de son avis motivé au conseiller médical désigné par le ministre.

  • Note marginale :Devoir du patient

    (2) Quiconque est titulaire d’un document d’aviation canadien visé au paragraphe (1) est tenu de dévoiler ce fait avant l’examen au médecin ou à l’optométriste.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements

    (3) Le ministre peut faire de ces renseignements l’usage qu’il estime nécessaire à la sécurité aérienne.

  • Note marginale :Exclusion

    (4) Il ne peut être intenté de procédure judiciaire, disciplinaire ou autre contre un médecin ou optométriste pour l’acte accompli de bonne foi en application du présent article.

  • Note marginale :Protection des renseignements

    (5) Par dérogation au paragraphe (3), les renseignements sont protégés et ne peuvent être utilisés dans des procédures judiciaires, disciplinaires ou autres. Nul n’est tenu de les y communiquer ou de témoigner à leur sujet.

  • Note marginale :Présomption

    (6) Quiconque est titulaire d’un document d’aviation canadien visé au paragraphe (1) est présumé avoir consenti à la communication au conseiller médical désigné par le ministre des renseignements portant sur son état dans les circonstances qui y sont mentionnées.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Mesures relatives aux documents d’aviation canadiens

Définition de document d’aviation canadien

 Pour l’application des articles 6.7 à 7.21, est assimilé à un document d’aviation canadien tout avantage qu’il octroie.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 2001, ch. 29, art. 34

Note marginale :Exception

 Les articles 6.71 à 7.21 ne s’appliquent pas aux membres ès qualités des Forces armées canadiennes ni aux autres personnes concernées par des documents d’aviation canadiens délivrés pour un aéronef, un aérodrome ou une installation militaires.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 2001, ch. 29, art. 34

Note marginale :Refus de délivrer ou de modifier un document d’aviation canadien

  •  (1) Le ministre peut refuser de délivrer ou de modifier un document d’aviation canadien pour l’un des motifs suivants :

    • a) le demandeur est inapte;

    • b) le demandeur ou l’aéronef, l’aérodrome, l’aéroport ou autre installation que vise la demande ne répond pas aux conditions de délivrance ou de modification du document;

    • c) le ministre estime que l’intérêt public, notamment en raison des antécédents aériens du demandeur ou de tel de ses dirigeants — au sens du règlement pris en vertu de l’alinéa (3) a) —, le requiert.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le ministre expédie alors à la dernière adresse connue du demandeur ou du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur de l’aéronef, de l’aérodrome, de l’aéroport ou autre installation, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, avis de sa décision, lequel est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont notamment indiqués, selon le cas :

    • a) la nature de l’inaptitude;

    • b) les conditions visées à l’alinéa (1) b) auxquelles il n’est pas satisfait;

    • c) les motifs d’intérêt public sur lesquels le ministre fonde son refus;

    • d) sauf s’il s’agit d’un document ou d’une catégorie de documents visés par le règlement pris en vertu de l’alinéa (3)b), le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition ou la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) définir dirigeant;

    • b) prévoir, individuellement ou par catégorie, les documents d’aviation canadiens à l’égard desquels le refus de délivrance ou de modification ne peut faire l’objet d’une requête en révision.

  • 1992, ch. 4, art. 14
  • 2001, ch. 29, art. 34

Note marginale :Requête en révision

  •  (1) Sous réserve de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 6.71(3) b), l’intéressé qui veut faire réviser la décision du ministre dépose une requête auprès du Tribunal à l’adresse indiquée dans l’avis au plus tard à la date limite qui y est spécifiée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Audience

    (2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Déroulement

    (3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Décision

    (4) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer le dossier pour réexamen.

  • 2001, ch. 29, art. 34

Note marginale :Mesures diverses — principe

 En sus des motifs mentionnés aux articles 6.71, 6.9 à 7.1 ou à l’article 7.21, le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de délivrer, modifier ou renouveler un document d’aviation canadien dans les circonstances et pour les motifs que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1
  • 2001, ch. 29, art. 34

Note marginale :Contravention à la présente partie

  •  (1) Lorsqu’il décide de suspendre ou d’annuler un document d’aviation canadien parce que l’intéressé — titulaire du document ou propriétaire, exploitant ou utilisateur d’aéronefs, d’aéroports ou d’autres installations que vise le document — a contrevenu à la présente partie ou à un règlement, un avis, un arrêté, une mesure de sûreté ou une directive d’urgence pris sous son régime, le ministre expédie par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue de l’intéressé, ou par signification à personne, un avis de la mesure et de la date de sa prise d’effet, laquelle ne peut survenir moins de trente jours après l’expédition ou la signification de l’avis.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont en outre indiqués :

    • a) la disposition de la présente partie ou du règlement, de l’avis, de l’arrêté, de la mesure de sûreté ou de la directive d’urgence pris sous son régime à laquelle il a été, selon le ministre, contrevenu;

    • b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition ou la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • Note marginale :Requête en révision

    (3) L’intéressé qui désire faire réviser la décision du ministre dépose une requête à cet effet auprès du Tribunal à l’adresse et pour la date limite indiquées dans l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement octroyé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Effet de la requête

    (4) Le dépôt d’une requête en révision n’a pas pour effet de suspendre la mesure prise par le ministre. Sous réserve du paragraphe (5), le conseiller commis à l’affaire, saisi d’une demande écrite de l’intéressé, peut toutefois, après avoir donné au ministre le préavis qu’il estime indiqué et avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la mesure jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en révision.

  • Note marginale :Exception

    (5) La suspension de la mesure n’est pas à prononcer si le conseiller estime qu’elle constituerait un danger pour la sécurité ou la sûreté aérienne.

  • Note marginale :Audience

    (6) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Déroulement

    (7) À l’audience, le conseiller accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations sur la mesure attaquée conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Non-contraignabilité à témoigner

    (7.1) L’auteur de la présumée contravention visée au paragraphe (1) n’est pas tenu de témoigner.

  • Note marginale :Décision

    (8) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou substituer sa propre décision à celle du ministre.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 5
  • 2001, ch. 29, art. 35 et 45
  • 2004, ch. 15, art. 12

Note marginale :Danger pour la sécurité ou la sûreté aérienne

  •  (1) Lorsqu’il décide de suspendre un document d’aviation canadien parce qu’un acte ou chose autorisé par le document a été, est ou doit être accompli de façon qu’il constitue un danger immédiat ou probable pour la sécurité ou la sûreté aérienne, le ministre avise sans délai de sa décision l’intéressé — titulaire du document ou propriétaire, exploitant ou utilisateur d’aéronefs, d’aéroports ou d’autres installations que vise le document — par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue de ce dernier.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont en outre indiqués :

    • a) la nature du danger et de l’acte ou de la chose mis en cause;

    • b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition ou la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • Note marginale :Prise d’effet de la décision

    (2.1) La décision du ministre prend effet dès réception par l’intéressé de l’avis ou à la date ultérieure précisée dans celui-ci.

  • Note marginale :Requête en révision

    (3) L’intéressé qui désire faire réviser la décision du ministre dépose une requête à cet effet auprès du Tribunal à l’adresse et pour la date limite indiquées dans l’avis.

  • Note marginale :Effet de la requête

    (4) Le dépôt d’une requête en révision n’a pas pour effet de suspendre la mesure prise par le ministre.

  • Note marginale :Audience

    (5) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe aussitôt le lieu et la date de l’audience, laquelle est à tenir dans les meilleurs délais possible suivant le dépôt de la requête, et il en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Déroulement

    (6) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations sur la mesure attaquée, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Révision

    (7) Le conseiller peut :

    • a) dans le cas où la décision du ministre porte sur la désignation de la personne au titre de l’article 4.84, confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen;

    • b) dans le cas où la décision du ministre porte sur tout autre document d’aviation canadien, confirmer la décision du ministre ou y substituer sa propre décision.

  • Note marginale :Maintien de la décision

    (7.1) En cas de renvoi de l’affaire au ministre pour réexamen au titre de l’alinéa (7) a), la décision continue d’avoir effet jusqu’à ce que le ministre ait révisé celle-ci.

  • Note marginale :Cas de réexamen

    (8) Faute de porter en appel une décision confirmant la décision du ministre dans le délai imparti ou si le comité du Tribunal a, lors de l’appel, maintenu cette décision ou si le ministre, après réexamen de la question au titre des alinéas (7) a) ou 7.2(3) b), a confirmé la suspension, l’intéressé peut, par écrit, demander au ministre de réexaminer la question de savoir s’il y a toujours danger immédiat ou probable pour la sécurité ou la sûreté aérienne.

  • Note marginale :Réexamen

    (9) Sur réception de la demande, le ministre procède sans délai au réexamen et informe l’intéressé de sa décision. Les dispositions du présent article et de l’article 7.2 portant sur la révision d’une décision du ministre et sur l’appel de la révision s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à sa décision.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 7
  • L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 5
  • 2001, ch. 29, art. 36 et 45
  • 2004, ch. 15, art. 13 et 111

Note marginale :Autres motifs

  •  (1) Le ministre, s’il décide de suspendre, d’annuler ou de ne pas renouveler un document d’aviation canadien pour l’un des motifs ci-après, expédie un avis par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue du titulaire du document ou du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur de l’aéronef, de l’aéroport ou autre installation que vise le document :

    • a) le titulaire du document est inapte;

    • b) le titulaire ou l’aéronef, l’aéroport ou autre installation ne répond plus aux conditions de délivrance ou de maintien en état de validité du document;

    • c) le ministre estime que l’intérêt public, notamment en raison des antécédents aériens du titulaire ou de tel de ses dirigeants — au sens du règlement pris en vertu de l’alinéa 6.71(3) a) —, le requiert.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis est établi en la forme que peut fixer le gouverneur en conseil par règlement. Y sont en outre indiqués :

    • a) soit la raison fondée sur l’intérêt public à l’origine, selon le ministre, de la mesure, soit la nature de l’inaptitude, soit encore les conditions — de délivrance ou de maintien en état de validité — auxquelles, selon le ministre, le titulaire ou l’aéronef, l’aéroport ou autre installation ne répond plus;

    • b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition ou la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • Note marginale :Prise d’effet de la décision

    (2.1) La décision du ministre prend effet dès réception par l’intéressé de l’avis ou à la date ultérieure précisée dans celui-ci.

  • Note marginale :Requête en révision

    (3) L’intéressé qui désire faire réviser la décision du ministre dépose une requête à cet effet auprès du Tribunal à l’adresse et pour la date limite indiquées dans l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Effet de la requête

    (4) Le dépôt d’une requête en révision n’a pas pour effet de suspendre la mesure prise par le ministre.

  • Note marginale :Audition

    (5) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe aussitôt le lieu et la date de l’audience, laquelle est à tenir dans les meilleurs délais possible suivant le dépôt de la requête, et il en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Déroulement

    (6) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire donne au ministre et à l’intéressé la possibilité de lui présenter leurs éléments de preuve et leurs observations sur la mesure attaquée, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Décision

    (7) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer le dossier pour réexamen.

  • Note marginale :Réexamen du dossier

    (8) En cas de renvoi du dossier au ministre, la décision d’annuler ou de suspendre continue d’avoir effet. Toutefois, le conseiller peut, après avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision jusqu’à ce que le ministre ait réexaminé celle-ci, s’il est convaincu que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité aéronautique.

  • (9) [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 37]

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 5, ch. 4, art. 15
  • 2001, ch. 29, art. 37 et 45

Note marginale :Appel

  •  (1) Le ministre ou toute personne concernée peuvent faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu du paragraphe 6.72(4), de l’alinéa 7(7)a) ou du paragraphe 7.1(7); seule une personne concernée peut faire appel de celle rendue en vertu du paragraphe 6.9(8) ou de l’alinéa 7(7)b). Dans tous les cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (3) Le comité du Tribunal peut :

    • a) dans le cas d’une décision rendue en vertu du paragraphe 6.72(4), de l’alinéa 7(7)a) ou du paragraphe 7.1(7), rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen;

    • b) dans le cas d’une décision rendue en vertu du paragraphe 6.9(8) ou de l’alinéa 7(7)b), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

  • Note marginale :Réexamen du dossier

    (4) En cas de renvoi du dossier au ministre, la décision d’annuler ou de suspendre un document d’aviation canadien continue d’avoir effet. Toutefois, le comité peut, après avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 7.1(7) jusqu’à ce que le ministre ait révisé celle-ci, s’il est convaincu que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité ou la sûreté aérienne.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1
  • 2001, ch. 29, art. 38
  • 2004, ch. 15, art. 14 et 111

Note marginale :Défaut de paiement

  •  (1) Le ministre peut suspendre ou refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier un document d’aviation canadien si le demandeur ou le titulaire du document ou le propriétaire ou l’exploitant ou utilisateur de l’aéronef, de l’aérodrome, de l’aéroport ou de toute autre installation visés par le document fait l’objet d’un certificat visé à l’article 7.92, à l’alinéa 8b) ou au paragraphe 8.1(4).

  • Note marginale :Avis

    (2) Le ministre expédie alors à la dernière adresse connue de l’intéressé, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, avis de sa décision et, dans le cas d’une suspension, de la date de sa prise d’effet, laquelle ne peut avoir lieu moins de trente jours après l’expédition ou la signification de l’avis.

  • 2001, ch. 29, art. 38

Interdictions, infractions et peines

Note marginale :Interdictions

  •  (1) Il est interdit :

    • a) de faire sciemment une fausse déclaration pour obtenir un document d’aviation canadien ou tout avantage qu’il octroie;

    • b) de détruire délibérément un document dont la tenue est exigée sous le régime de la présente partie;

    • c) de faire, ou faire faire, de fausses inscriptions dans les registres dont la tenue est exigée sous le régime de la présente partie, dans le dessein d’induire en erreur, ou d’omettre délibérément d’y faire une inscription;

    • d) d’entraver délibérément l’action d’une personne exerçant ses fonctions sous le régime de la présente partie;

    • e) sauf autorisation donnée en application de la présente partie, d’utiliser délibérément un aéronef retenu sous le régime de celle-ci, ou d’effectuer quelque opération se rapportant à cet aéronef;

    • f) d’accomplir délibérément un acte ou chose pour lequel il faut un document d’aviation canadien sans en être titulaire ou en violation de ses termes;

    • g) d’accomplir délibérément un acte ou chose pour lequel il faut un document d’aviation canadien :

      • (i) alors que le document est frappé de suspension,

      • (ii) alors qu’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 7.5(1) l’interdit.

  • Note marginale :Contravention au par. (1)

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité :

    • a) soit par mise en accusation;

    • b) soit par procédure sommaire.

  • Note marginale :Contravention à la présente partie, aux règlements, etc.

    (3) Sauf disposition contraire de la présente partie, quiconque contrevient à celle-ci, ou aux règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d’urgence pris sous son régime, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Contravention au par. 4.81(1)

    (3.1) Par dérogation aux paragraphes (4) et (5), tout transporteur aérien ou exploitant de systèmes de réservation de services aériens qui omet de se conformer à la demande prévue aux paragraphes 4.81(1) ou 4.82(4) ou (5) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et encourt une amende maximale de 50 000 $.

  • Note marginale :Peines : personnes physiques

    (4) La personne physique déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire encourt une amende maximale de cinq mille dollars, et dans le cas d’une infraction visée au paragraphe (1), un emprisonnement maximal de un an et une amende maximale de cinq mille dollars, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peines : personnes morales

    (5) La personne morale déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire encourt une amende maximale de vingt-cinq mille dollars.

  • Note marginale :Sanction pour la société

    (5.1) Malgré le paragraphe (5), si elle contrevient à l’arrêté pris en vertu du paragraphe 4.91(1), la société encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de 25 000 $.

  • Note marginale :Récidive

    (6) Le montant minimal de l’amende imposée pour récidive est de deux cent cinquante dollars.

  • Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement

    (7) La personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ne peut encourir d’emprisonnement pour cette infraction ni pour défaut de paiement de l’amende imposée, sauf s’il s’agit d’une infraction visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Idem

    (7.1) La personne poursuivie en application de l’article 8.4 et déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application ne peut encourir d’emprisonnement pour cette infraction ni pour défaut de paiement de l’amende imposée.

  • Note marginale :Recouvrement des amendes

    (8) Lorsqu’une personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application ne paie pas l’amende dans le délai imparti, la déclaration de culpabilité, sur présentation devant la juridiction supérieure, y est enregistrée. Dès lors, elle devient exécutoire, et toute procédure d’exécution peut être engagée, la condamnation étant assimilée à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne en cause pour une dette dont le montant équivaut à l’amende.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (9) Tous les frais entraînés par l’enregistrement peuvent être recouvrés comme s’ils avaient été enregistrés avec la déclaration de culpabilité.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 16
  • 1996, ch. 20, art. 103
  • 2004, ch. 15, art. 15

Note marginale :Infraction continue

 Il est compté une infraction distincte à la présente partie pour chaque vol ou partie de vol au cours duquel se commet ou se continue l’infraction.

  • 1992, ch. 4, art. 17

Note marginale :Confiscation

  •  (1) Le tribunal qui a prononcé un verdict de culpabilité sur mise en accusation pour une infraction aux alinéas 7.3(1)f) ou g) relative à l’exploitation d’un service aérien commercial peut, en sus de toute autre sanction, ordonner la confiscation immédiate, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, de tout aéronef affecté à cette exploitation.

  • Note marginale :Revendication de droits

    (2) Quiconque, autre que la personne déclarée coupable de l’infraction, revendique un droit sur un aéronef confisqué en application du paragraphe (1) peut, dans les trente jours suivant la confiscation, par requête écrite adressée à un juge de la juridiction supérieure de la province où se trouve l’aéronef, lui demander de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (5).

  • Note marginale :Date d’audition

    (3) Le juge saisi de la requête en fixe l’audition pour une date qui suit d’au moins trente jours celle de son dépôt.

  • Note marginale :Avis

    (4) Le requérant donne au ministre avis de la demande et de la date d’audition au moins quinze jours avant celle-ci.

  • Note marginale :Ordonnance du juge

    (5) Le requérant a droit à une ordonnance portant opposabilité de son droit à la confiscation et précisant la nature et l’étendue de ce droit lorsque le juge, à l’audition de la requête, est convaincu de ce qui suit :

    • a) il n’y a eu, à l’égard de l’infraction qui a entraîné la confiscation, aucune complicité ni collusion entre le requérant et le coupable;

    • b) le requérant a usé de toute la diligence possible pour éviter que l’aéronef ne soit utilisé en contravention avec la présente partie et les règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté et directives d’urgence pris sous son régime.

  • Note marginale :Appel

    (6) Il peut être fait appel de la décision rendue en application du paragraphe (5) devant le tribunal qui connaît des appels des ordonnances de la juridiction supérieure de la province où la confiscation a eu lieu. Il en est disposé selon les règles de procédure de ce tribunal.

  • Note marginale :Demande au ministre

    (7) À la demande du bénéficiaire de l’ordonnance, le ministre ordonne soit de lui restituer l’aéronef sur lequel porte son droit, soit de lui verser la contrepartie de son droit.

  • Note marginale :Défaut d’ordonnance

    (8) En l’absence de toute requête au titre du présent article ou si le juge saisi de la requête ou, en appel, le tribunal refuse de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (5), il peut être disposé de l’aéronef selon les instructions du ministre.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 2004, ch. 15, art. 16

Note marginale :Interdiction : comportement turbulent ou dangereux

  •  (1) Il est interdit à quiconque de se comporter de façon à mettre en danger la sûreté ou la sécurité d’un aéronef en vol ou des personnes à son bord :

    • a) soit en gênant volontairement l’exercice des fonctions d’un membre d’équipage;

    • b) soit en réduisant volontairement la capacité de celui-ci de s’acquitter de ses fonctions;

    • c) soit en gênant volontairement une personne qui se conforme aux instructions d’un membre d’équipage.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable :

    • a) soit, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans et d’une amende maximale de 100 000 $, ou de l’une de ces peines;

    • b) soit, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une peine d’emprisonnement maximale de dix-huit mois et d’une amende maximale de 25 000 $, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), l’aéronef est réputé être en vol depuis le moment où, l’embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures sont fermées jusqu’au moment où l’une de celles-ci est ouverte en vue du débarquement.

  • Note marginale :Application

    (4) Le présent article s’applique malgré les paragraphes 7.3(4) et (7).

  • 2004, ch. 15, art. 17

Note marginale :Ordonnance d’interdiction

  •  (1) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application peut, en sus de la sanction, se voir interdire, par ordonnance du tribunal saisi de la poursuite :

    • a) s’il s’agit d’un titulaire de document d’aviation canadien, ou du propriétaire, de l’exploitant, de l’utilisateur d’un aéronef, d’un aéroport ou d’autres installations visés par un tel document, d’accomplir tout acte ou chose autorisé par le document pendant la durée de validité de celui-ci ou sous réserve des conditions de temps ou de lieu précisées;

    • b) d’utiliser un aéronef ou de fournir des services essentiels à son utilisation sous réserve des conditions de temps ou de lieu précisées.

  • (2) à (4) [Abrogés, 1992, ch. 4, art. 18]

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 144(F), ch. 4, art. 18

Procédure relative à certaines contraventions

Note marginale :Désignation des contraventions

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner toute disposition de la présente partie ou de tout règlement, avis, arrêté ou mesure de sûreté pris sous son régime, ci-après appelé au présent article et aux articles 7.7 à 8.2 « texte désigné », à titre de disposition dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue à ces articles;

    • a.1) dans le cas où le paragraphe 4.81(1) ou 4.82(4) ou (5) est un texte désigné, fixer le montant maximal — à concurrence de 50 000 $ — à payer au titre d’une contravention à ce texte;

    • b) fixer le montant maximal — à concurrence, dans le cas des personnes physiques, de 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, de 25 000 $ — à payer au titre d’une contravention à tout autre texte désigné.

  • Note marginale :Non-application de la procédure sommaire

    (2) Quiconque contrevient à un texte désigné commet une infraction et encourt la sanction prévue aux articles 7.7 à 8.2. Aucune poursuite ne peut être intentée contre lui par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 19
  • 2004, ch. 15, art. 18

Note marginale :Avis établissant le montant de l’amende

  •  (1) Le ministre, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu à un texte désigné, peut décider de déterminer le montant de l’amende à payer, auquel cas il lui expédie, par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue, un avis l’informant de la décision.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont notamment indiqués :

    • a) le texte en cause;

    • b) sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 7.6(1)b), le montant qu’il détermine, conformément aux critères qu’il peut établir à cette fin, et qui doit être payé à titre d’amende pour la contravention lorsque la personne ne désire pas comparaître devant un conseiller pour présenter ses observations sur les faits reprochés;

    • c) la date limite, qui suit de trente jours celle de signification ou d’expédition de l’avis, et le lieu du versement de l’amende visée à l’alinéa b) ou du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 20
  • 2001, ch. 29, art. 39

Note marginale :Option

 Le destinataire de l’avis doit soit payer l’amende, soit déposer une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1
  • 2001, ch. 29, art. 39

Note marginale :Paiement de l’amende

 Lorsque le destinataire de l’avis paie le montant requis conformément aux modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de l’amende imposée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre l’intéressé pour la même contravention.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 5
  • 2001, ch. 29, art. 39

Note marginale :Requête en révision

  •  (1) Le destinataire de l’avis qui veut faire réviser la décision du ministre à l’égard des faits reprochés ou du montant de l’amende dépose une requête auprès du Tribunal à l’adresse indiquée dans l’avis, au plus tard à la date limite qui y est indiquée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Audience

    (2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Déroulement

    (3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (4) S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir que l’intéressé a contrevenu au texte désigné.

  • Note marginale :Intéressé non tenu de témoigner

    (5) L’intéressé n’est pas tenu de témoigner à l’audience.

  • 2001, ch. 29, art. 39

Note marginale :Omission de payer l’amende ou de présenter une requête

 L’omission, par l’intéressé, de verser dans le délai imparti le montant fixé dans l’avis visé au paragraphe 7.7(1) et de présenter une requête en révision en vertu du paragraphe 7.91(1) vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention. Sur demande, le ministre peut alors obtenir du Tribunal un certificat en la forme établie par le gouverneur en conseil sur lequel est inscrit ce montant.

  • 2001, ch. 29, art. 39

Note marginale :Décision

 Après audition des parties, le conseiller informe sans délai l’intéressé et le ministre de sa décision. S’il décide :

  • a) qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 8.1, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente partie;

  • b) qu’il y a eu contravention, il les informe également, sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 7.6(1)b), du montant qu’il détermine et qui doit être payé au Tribunal. En outre, à défaut de paiement dans le délai imparti, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement, où est inscrit ce montant.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 8
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 21
  • 2001, ch. 29, art. 40(A)

Note marginale :Appel

  •  (1) Le ministre ou toute personne concernée peut faire appel au Tribunal de la décision rendue au titre de l’article 8. Le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

  • Note marginale :Avis

    (4) S’il statue qu’il y a eu contravention, le comité en informe sans délai l’intéressé. Sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 7.6(1)b), il l’informe également du montant qu’il détermine et qui doit être payé au Tribunal. En outre, à défaut de paiement dans le délai imparti, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement, où est inscrit ce montant.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 22
  • 2001, ch. 29, art. 41

Note marginale :Enregistrement du certificat

  •  (1) Sur présentation à la juridiction supérieure, une fois le délai d’appel expiré, la décision portant appel rendue ou le délai pour payer l’amende ou déposer une requête en révision expiré, selon le cas, le certificat visé à l’article 7.92, à l’alinéa 8b) ou au paragraphe 8.1(4) est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (2) Tous les frais entraînés par l’enregistrement du certificat peuvent être recouvrés comme s’ils faisaient partie du montant indiqué sur le certificat enregistré en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Fonds publics

    (3) Les montants reçus par le ministre ou le Tribunal au titre du présent article sont assimilés à des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 2001, ch. 29, art. 42

Note marginale :Dossiers

  •  (1) Toute mention de la suspension d’un document d’aviation canadien au titre de la présente loi ou d’une peine imposée au titre des articles 7.6 à 8.2 est, à la demande de l’intéressé, rayée du dossier que le ministre tient deux ans après l’expiration de la suspension ou paiement de la peine, à moins que celui-ci n’estime que ce serait contraire aux intérêts de la sécurité ou de la sûreté aérienne ou qu’une autre suspension ou peine n’ait été consignée au dossier au sujet de l’intéressé par la suite.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le ministre, dès que possible après réception de la demande, expédie un avis de sa décision à l’intéressé par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié.

  • Note marginale :Application

    (3) Les paragraphes 7.1(3) à (8) et l’article 7.2 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la décision du ministre.

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (4) Sont irrecevables les demandes au titre du paragraphe (1) faites moins de deux ans après une première demande.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 5
  • 2001, ch. 29, art. 43
  • 2004, ch. 15, art. 19

Mesures de contrainte

Note marginale :Propriétaires d’aéronefs

  •  (1) Lorsqu’une personne peut être poursuivie en raison d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application relative à un aéronef, le propriétaire enregistré peut être poursuivi et encourir la peine prévue, à moins que, lors de l’infraction, l’aéronef n’ait été en possession d’un tiers sans le consentement du propriétaire.

  • Note marginale :Utilisateurs d’aéronefs

    (2) Lorsqu’une personne peut être poursuivie en raison d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application relative à un aéronef, l’utilisateur de celui-ci peut être poursuivi et encourir la peine prévue, à moins que, lors de l’infraction, l’aéronef n’ait été en possession d’un tiers sans le consentement de l’utilisateur.

  • Note marginale :Commandants de bord

    (3) Lorsqu’une personne peut être poursuivie en raison d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application relative à un aéronef, le commandant de bord de celui-ci peut être poursuivi et encourir la peine prévue, à moins que l’infraction n’ait été commise sans le consentement du commandant.

  • Note marginale :Exploitants d’aérodromes

    (4) Lorsqu’une personne peut être poursuivie en raison d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application relative à un aérodrome ou autre installation aéronautique, l’exploitant peut être poursuivi et encourir la peine prévue, à moins que l’infraction n’ait été commise sans le consentement de l’exploitant.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Note marginale :Moyens de défense

 Nul ne peut être reconnu coupable d’avoir contrevenu à la présente partie ou aux règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté et directives d’urgence pris sous son régime s’il a pris toutes les précautions voulues pour s’y conformer.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 2004, ch. 15, art. 20

Note marginale :Admissibilité

 Les résultats des analyses servant à déterminer la concentration ou la présence d’alcool ou de drogue dans les échantillons de substances corporelles prélevés sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente partie. L’article 258 du Code criminel, à l’exception de l’alinéa 258(1)a), s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces poursuites.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 3
  • 2008, ch. 6, art. 55

Note marginale :Pouvoirs d’entrée, de saisie et de rétention

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut :

    • a) monter à bord d’un aéronef, entrer dans un aérodrome, des installations aéronautiques ou tout autre lieu où sont conçus, construits ou fabriqués, distribués, entretenus ou installés des produits aéronautiques ou entrer dans tout lieu utilisé par l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, aux fins d’inspection ou de vérification dans le cadre de l’application de la présente partie, que l’inspection ou la vérification porte ou non sur le lieu où elle est effectuée ou sur la personne qui en a la possession, l’occupe ou en est responsable;

    • a.1) emporter, pour examen ou, dans le cas d’un document, pour reproduction, tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu;

    • b) entrer en tout lieu aux fins d’enquêtes sur tout aspect intéressant la sécurité aéronautique;

    • c) saisir dans un lieu visé à l’alinéa a) ou b) tout élément dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il peut constituer une preuve de l’infraction à la présente partie ou à ses textes d’application ou des causes ou des facteurs en jeu objet des enquêtes visées à l’alinéa b);

    • d) retenir un aéronef lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas sûr ou qu’il pourrait être utilisé de façon dangereuse, et prendre les mesures appropriées pour son maintien en rétention.

  • Note marginale :Usage d’ordinateurs et de photocopieuses

    (1.1) Dans le cadre de sa visite, le ministre peut :

    • a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • b) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;

    • c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques et autres documents.

  • Note marginale :Mandats

    (2) Les articles 487 à 492 du Code criminel s’appliquent aux infractions — prétendues ou commises — à la présente partie ou à ses textes d’application.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

    • a) la préservation de tout élément de preuve saisi sans mandat en application de l’alinéa (1)c) ou de tout aéronef retenu en application de l’alinéa (1)d);

    • b) la restitution à son propriétaire ou à son gardien ou encore au saisi, de l’aéronef ou de l’élément de preuve.

  • Note marginale :Mandat : maison d’habitation

    (4) Lorsque le lieu visé au paragraphe (1) ou 5.7(6) est une maison d’habitation, le ministre ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (5).

  • Note marginale :Pouvoir de délivrer un mandat

    (5) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le ministre à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) la visite est nécessaire pour l’exercice des fonctions conférées au ministre dans le cadre de la présente loi;

    • b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (6) Le ministre ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 23(F)
  • 2004, ch. 15, art. 21

Note marginale :Obligation d’assistance

 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 8.7(1), ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus :

  • a) d’accorder au ministre toute l’assistance possible dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par ce paragraphe;

  • b) de fournir au ministre les renseignements que celui-ci peut valablement exiger pour l’application de la présente loi ou des règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d’urgence pris sous le régime de la présente partie.

  • 2004, ch. 15, art. 22

Dispositions générales

Note marginale :Décès ou blessure

  •  (1) Pour les cas de décès ou blessures du fait d’un vol effectué au titre d’un emploi au sein de l’administration publique fédérale ou sous la direction d’un des ministères de celle-ci, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le montant et le mode de versement des indemnités et désigner leurs bénéficiaires.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Les indemnités visées au paragraphe (1) ne sont pas versées en cas de décès ou de blessure pour lesquels une autre loi prévoit une indemnité, un dédommagement ou une pension, sauf si l’intéressé les préfère à ce que prévoit l’autre loi.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 9
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 2003, ch. 22, art. 89

 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1]

PARTIE II[Abrogée, L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 276]

PARTIE III

Personnel

Note marginale :Fonctionnaires, commis et préposés

 Les fonctionnaires, commis et préposés nécessaires à l’application régulière de la présente loi peuvent être employés de la manière autorisée par la loi.

  • S.R., ch. A-3, art. 20

Poursuites

Note marginale :Prescription

 Les poursuites au titre des articles 7.6 à 8.2 ou celles visant une infraction à la présente loi ou à ses règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par douze mois à compter de la perpétration de l’infraction.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 26
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 4

Note marginale :Authenticité des documents

  •  (1) Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, le document censé être une copie, certifiée conforme par le ministre, par le secrétaire du ministère des Transports ou par le secrétaire de l’Office des transports du Canada, d’un document établi, donné ou délivré en application de la présente loi fait foi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire :

    • a) de l’authenticité de l’original;

    • b) du fait que l’original a été établi, donné ou délivré par la personne qui y est nommée, ou sous son autorité, ou déposé auprès d’elle, à la date éventuellement indiquée dans la copie;

    • c) du fait que l’original a été signé, certifié, attesté ou passé par les personnes et de la manière indiquées dans la copie.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, fait foi de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, ni d’apporter de preuve complémentaire, le certificat censé être signé par le ministre, par le secrétaire du ministère des Transports ou par le secrétaire de l’Office des transports du Canada, où est énoncé, à propos d’un acte — document, autorisation ou exemption — prévu par cette loi, l’un des faits suivants :

    • a) l’acte a été, ou non, délivré à ou pour une personne nommée, ou pour des aéronefs, aérodromes ou installations aéronautiques désignés dans le certificat;

    • b) l’acte a été délivré à l’une des fins visées à l’alinéa a), mais il a expiré ou été annulé à telle date, ou a été suspendu à telle date et pour telle période.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 27
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 4, ch. 28 (3e suppl.), art. 359
  • 1996, ch. 10, art. 205

Note marginale :Inscription

 Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, les inscriptions portées aux registres dont celle-ci exige la tenue font foi, sauf preuve contraire, de leur contenu contre l’auteur des inscriptions ou le responsable de la tenue des registres ou, s’il s’agit de produits aéronautiques, d’un aérodrome ou autre installation aéronautique, contre leur propriétaire, utilisateur ou exploitant.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 28
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 4
  • 1992, ch. 4, art. 24(F)

PARTIE IV[Abrogée, 2001, ch. 29, art. 44]

 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

ANNEXE(paragraphes 4.81(1) et (10) et 4.82(4) et (5))

  • 1 Les nom, prénom et initiales de la personne

  • 2 La date de naissance de la personne

  • 3 La citoyenneté ou la nationalité de la personne ou, à défaut, le pays qui a délivré ses documents de voyage pour le vol

  • 4 Le sexe de la personne

  • 5 Le numéro du passeport de la personne et, le cas échéant, celui de son visa ou document de séjour

  • 6 La date de création du dossier client du passager relatif à la personne

  • 7 Le cas échéant, une indication que la personne s’est présentée à la porte d’embarquement munie d’un billet sans avoir effectué de réservation pour le vol

  • 8 Le cas échéant, le nom de l’agence de voyage et de l’agent de voyage ayant effectué les arrangements de voyage de la personne

  • 9 La date d’attribution du numéro du billet de la personne pour le vol

  • 10 Le cas échéant, une indication que la personne a échangé son billet pour le vol

  • 11 Le cas échéant, la date limite à laquelle le billet de la personne pour le vol devait être payé sous peine d’annulation de la réservation ou la date à laquelle le transporteur aérien ou l’exploitant du système de réservation de services aériens a procédé à sa réservation

  • 12 Le numéro du billet de la personne pour le vol

  • 13 Le cas échéant, une indication que le billet de la personne pour le vol est un billet aller simple

  • 14 Le cas échéant, une indication que le billet de la personne pour le vol est un billet valide pour un an délivré pour un voyage entre des points spécifiques et qu’il ne comporte pas de date ou de numéro de vol

  • 15 La ville ou le pays où le voyage couvert par le dossier client du passager relatif à la personne débute

  • 16 Les villes inscrites à l’itinéraire où la personne s’embarquera ou débarquera

  • 17 Le nom de l’utilisateur de l’aéronef à bord duquel la personne se trouve ou se trouvera vraisemblablement

  • 18 Le nom des utilisateurs des aéronefs sur les routes aériennes desquels tous les autres segments aériens couverts par le dossier client du passager relatif à la personne sont effectués, y compris, pour chaque segment, le nom de tout utilisateur d’aéronef autre que celui qui a émis le billet

  • 19 Le code de l’utilisateur de l’aéronef et le numéro d’identification du vol de la personne

  • 20 La destination de la personne dans l’État étranger

  • 21 La date de voyage du vol de la personne

  • 22 La place pour le vol qui a été attribuée à la personne avant le départ

  • 23 Le nombre de bagages que la personne a enregistrés et qui sont transportés en soute

  • 24 Les numéros d’étiquette des bagages de la personne

  • 25 La classe du service du vol de la personne

  • 26 Le cas échéant, la préférence exprimée par la personne quant aux places pour le vol

  • 27 Le numéro du dossier client du passager relatif à la personne

  • 28 Les numéros de téléphone de la personne et, le cas échéant, celui de l’agence de voyage ayant effectué les arrangements de voyage

  • 29 L’adresse de la personne et, le cas échéant, celle de l’agence de voyage ayant effectué les arrangements de voyage

  • 30 Le mode de paiement du billet de la personne

  • 31 Le cas échéant, une indication que le billet a été payé par une personne autre que le titulaire du billet

  • 32 Le cas échéant, une indication que l’itinéraire couvert par le dossier client du passager relatif à la personne comporte des segments qui doivent être assurés par des modes de transport indéterminés

  • 33 L’itinéraire du voyage couvert par le dossier client du passager relatif à la personne, c’est-à-dire les points de départ et d’arrivée, les codes des utilisateurs des aéronefs, les escales et les segments terrestres

  • 34 Le cas échéant, une indication que le billet de la personne est stocké, sous forme électronique, dans le système de réservation de services aériens

  • 2004, ch. 15, art. 23

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