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Loi sur le vérificateur général

Version de l'article 3 du 2011-06-26 au 2022-07-25 :


Note marginale :Nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme un vérificateur général du Canada par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Mandat

    (1.1) Le vérificateur général occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de dix ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

  • (2) [Abrogé, 2011, ch. 15, art. 17]

  • Note marginale :Mandat non renouvelable

    (3) Une personne qui a servi à titre de vérificateur général ne peut être nommée de nouveau à ce poste.

  • Note marginale :Intérim

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du vérificateur général ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à tout vérificateur compétent pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles celui-ci aura droit.

  • L.R. (1985), ch. A-17, art. 3
  • 2006, ch. 9, art. 110
  • 2011, ch. 15, art. 17

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