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Loi sur le vérificateur général

Version de l'article 21.1 du 2020-12-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Mission

 En plus de s’acquitter des fonctions prévues par le paragraphe 23(3), le commissaire a pour mission d’assurer le contrôle des progrès accomplis par les entités désignées dans la voie du développement durable, concept en évolution constante reposant sur l’intégration de questions d’ordre social, économique et environnemental, et tributaire, notamment, de la réalisation des objectifs suivants :

  • a) l’intégration de l’environnement et de l’économie;

  • b) la protection de la santé des Canadiens;

  • c) la protection des écosystèmes;

  • d) le respect des obligations internationales du Canada;

  • e) la promotion de l’équité;

  • f) une approche intégrée pour la planification et la prise de décisions, grâce à l’évaluation des solutions économiques en fonction de leurs effets sur l’environnement et les ressources naturelles, et l’évaluation des solutions écologiques en fonction de leurs effets sur l’économie;

  • g) la prévention de la pollution;

  • h) le respect de la nature et des besoins des générations à venir.

  • 1995, ch. 43, art. 5
  • 2008, ch. 33, art. 16
  • 2010, ch. 16, art. 5
  • 2019, ch. 2, art. 10.2

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