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Loi sur le vérificateur général

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2005-06-28 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

commissaire

Commissioner

commissaire Le commissaire à l’environnement et au développement durable nommé en application du paragraphe 15.1 (1). (Commissioner)

développement durable

sustainable development

développement durable Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. (sustainable development)

ministère

department

ministère S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (department)

ministère de catégorie I

category I department

ministère de catégorie I

  • a) Tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • b) tout ministère ayant fait l’objet de la directive prévue au paragraphe 24(3);

  • c) tout ministère mentionné à l’annexe. (category I department)

ministre compétent

appropriate Minister

ministre compétent S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (appropriate Minister)

registraire

registrar

registraire La Banque du Canada et un agent comptable nommé en vertu de la partie IV de la Loi sur la gestion des finances publiques. (registrar)

société d’État

Crown corporation

société d’État S’entend au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (Crown corporation)

stratégie de développement durable

sustainable development strategy

stratégie de développement durable Stratégie comportant les objectifs et plans d’action d’un ministère de catégorie I en vue de promouvoir le développement durable. (sustainable development strategy)

vérificateur général

Auditor General

vérificateur général Le vérificateur général du Canada nommé en vertu du paragraphe 3(1). (Auditor General)

  • L.R. (1985), ch. A-17, art. 2
  • 1995, ch. 43, art. 2
  • 1999, ch. 31, art. 8

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