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Loi sur le vérificateur général

Version de l'article 13 du 2005-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Accès à l’information

  •  (1) Sous réserve des dispositions d’une autre loi fédérale qui se réfèrent expressément au présent paragraphe, le vérificateur général a le droit, à tout moment convenable, de prendre connaissance librement de tout renseignement se rapportant à l’exercice de ses fonctions; à cette fin, il peut exiger que les fonctionnaires fédéraux lui fournissent tous renseignements, rapports et explications dont il a besoin.

  • Note marginale :Détachement de fonctionnaires aux ministères

    (2) Le vérificateur général peut, pour remplir plus efficacement ses fonctions, détacher des employés de son bureau auprès de tout ministère. Celui-ci doit leur fournir les locaux et l’équipement nécessaires.

  • Note marginale :Serment

    (3) Le vérificateur général doit exiger de tout employé de son bureau chargé, en vertu de la présente loi, d’examiner les comptes d’un ministère ou d’une société d’État, qu’il observe les normes de sécurité applicables aux employés du ministère ou de la société et qu’il prête le serment de respecter le secret professionnel, auquel ceux-ci sont astreints.

  • Note marginale :Enquêtes

    (4) Le vérificateur général peut interroger sous serment toute personne au sujet d’un compte soumis à sa vérification; à cette fin, il peut exercer les pouvoirs conférés aux commissaires par la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • L.R. (1985), ch. A-17, art. 13
  • 2003, ch. 22, art. 90(A)

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