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Loi sur l’énergie nucléaire

Version de l'article 11 du 2003-01-01 au 2011-03-24 :


Note marginale :Détention des actions

  •  (1) Les actions des compagnies — sauf celles qui sont nécessaires pour conférer la qualité d’administrateurs à des personnes autres que le ministre — sont détenues en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada, soit par le ministre, soit par une autre compagnie.

  • Note marginale :Mandataire de Sa Majesté

    (2) Les compagnies sont, dans le cadre de leurs attributions, mandataires de Sa Majesté du chef du Canada.

  • (3) [Abrogé, 1997, ch. 9, art. 93]

  • L.R. (1985), ch. A-16, art. 11
  • 1997, ch. 9, art. 93

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