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Loi sur la procréation assistée

Version de l'article 51 du 2019-06-09 au 2024-11-26 :


Note marginale :Demande de restitution

  •  (1) Le saisi peut, dans les soixante jours suivant la date de saisie et à la condition d’aviser le ministre de son intention, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution immédiate

    (2) Le juge de la cour provinciale ordonne la restitution immédiate du matériel ou des documents saisis si, après audition de la demande, il est convaincu :

    • a) d’une part, que le demandeur a droit à leur possession;

    • b) d’autre part, qu’ils ne serviront pas de preuve dans une procédure engagée dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Restitution différée

    (3) Le juge de la cour provinciale qui est convaincu du droit du demandeur à la possession du matériel ou des documents saisis sans avoir la conviction visée à l’alinéa (2)b) ordonne qu’ils soient restitués au demandeur :

    • a) dès l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours suivant la date de saisie si, dans ce délai, aucune procédure n’est intentée dans le cadre de la présente loi;

    • b) dès que l’affaire est définitivement tranchée, dans le cas contraire.

  • Note marginale :Confiscation sur consentement

    (4) Il ne peut être rendu d’ordonnance en vertu du présent article si le matériel ou les documents ont été confisqués en vertu du paragraphe 52(2).

  • 2004, ch. 2, art. 51
  • 2012, ch. 19, art. 730

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