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Loi sur la procréation assistée

Version de l'article 3 du 2004-03-29 au 2004-04-21 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

activité réglementée

controlled activity

activité réglementée Activité qui ne peut être exercée que conformément aux articles 10 à 12. (controlled activity)

Agence

Agency

Agence L’Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée constituée par le paragraphe 21(1). (Agency)

autorisation

licence

autorisation S’agissant d’une activité réglementée ou d’un établissement, autorisation délivrée dans le cadre de l’article 40. (licence)

chimère

chimera

chimère

  • a) Embryon dans lequel a été introduite au moins une cellule provenant d’une autre forme de vie;

  • b) embryon consistant en cellules provenant de plusieurs embryons, foetus ou êtres humains. (chimera)

clone humain

human clone

clone humain Embryon qui est issu de la manipulation du matériel reproductif humain ou de l’embryon in vitro et qui contient des compléments diploïdes de chromosomes provenant d’un seul être humain, d’un seul foetus ou d’un seul embryon, vivants ou non. (human clone)

consentement

consent

consentement Consentement libre et éclairé, donné conformément au droit applicable en la matière et au document intitulé Recherche sur les cellules souches pluripotentes humaines : Lignes directrices, publié en mars 2002 par les Instituts de recherche en santé du Canada, tel que précisé par règlement. (consent)

donneur

donor

donneur

  • a) S’agissant du matériel reproductif humain, s’entend de la personne du corps de laquelle il a été obtenu, à titre onéreux ou gratuit;

  • b) s’agissant d’embryons in vitro, s’entend au sens des règlements. (donor)

embryon

embryo

embryon Organisme humain jusqu’au cinquante-sixième jour de développement suivant la fécondation ou la création, compte non tenu de toute période au cours de laquelle son développement est suspendu. Est également visée par la présente définition toute cellule dérivée d’un tel organisme et destinée à la création d’un être humain. (embryo)

embryon in vitro

in vitro embryo

embryon in vitro Embryon qui existe en dehors du corps d’un être humain. (in vitro embryo)

foetus

foetus

foetus Organisme humain à compter du cinquante-septième jour de développement suivant la fécondation ou la création jusqu’à la naissance, compte non tenu de toute période au cours de laquelle son développement est suspendu. (foetus)

gène

gene

gène Sont assimilés au gène la séquence nucléotidique d’origine et le gène ou la séquence nucléotidique créés artificiellement. (gene)

génome

genome

génome La totalité de la séquence d’acide désoxyribonucléique d’une cellule donnée. (genome)

hybride

hybrid

hybride

  • a) Ovule humain fertilisé par un spermatozoïde d’une autre forme de vie;

  • b) ovule d’une autre forme de vie fertilisé par un spermatozoïde humain;

  • c) ovule humain dans lequel a été introduit le noyau d’une cellule d’une autre forme de vie;

  • d) ovule d’une autre forme de vie dans lequel a été introduit le noyau d’une cellule humaine;

  • e) ovule humain ou d’une autre forme de vie qui, de quelque autre façon, contient des compléments haploïdes de chromosomes d’origine humaine et d’une autre forme de vie. (hybrid)

matériel reproductif humain

human reproductive material

matériel reproductif humain Gène humain, cellule humaine, y compris un ovule ou un spermatozoïde, ou toute partie de ceux-ci. (human reproductive material)

mère porteuse

surrogate mother

mère porteuse Personne de sexe féminin qui porte un embryon ou un foetus issu d’une technique de procréation assistée et provenant des gènes d’un ou de plusieurs donneurs, avec l’intention de remettre l’enfant à un donneur ou à une autre personne à la naissance. (surrogate mother)

ministre

Minister

ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

ovule

ovum

ovule ovule humain, mature ou non. (ovum)

renseignement médical

health reporting information

renseignement médical Renseignement fourni dans le cadre de la présente loi relativement à l’un ou l’autre des éléments suivants :

  • a) l’identité, les caractéristiques personnelles, l’information génétique et les antécédents médicaux des donneurs de matériel reproductif humain ou d’embryons in vitro, ainsi que des personnes ayant eu recours à une technique de procréation assistée ou qui sont issues d’une telle technique;

  • b) la garde du matériel reproductif humain ou de l’embryon in vitro donné ainsi que l’utilisation qui en est faite. (health reporting information)

spermatozoïde

sperm

spermatozoïde Spermatozoïde humain, mature ou non. (sperm)

technique de procréation assistée

assisted reproduction procedure

technique de procréation assistée Activité réglementée visée à l’article 10 et exercée dans l’intention de créer un être humain. (assisted reproduction procedure)


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