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Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique

Version de l'article 37 du 2010-12-10 au 2024-11-26 :


Note marginale :Arrêt de bâtiments

  •  (1) L’agent de l’autorité peut ordonner l’arrêt d’un bâtiment canadien, ou d’un autre bâtiment au Canada, s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

    • a) que le bâtiment a commis une infraction à la présente loi;

    • b) que le représentant autorisé du bâtiment canadien ou de l’autre bâtiment, ou le capitaine du bâtiment canadien, a commis une infraction à la présente loi et que le bâtiment a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Ordre écrit

    (2) L’ordre est adressé par écrit à quiconque a, dans le port canadien où se trouve ou se trouvera le bâtiment, le pouvoir de lui donner congé.

  • Note marginale :Signification

    (3) L’ordre d’arrêt est signifié au capitaine du bâtiment qui en fait l’objet.

  • Note marginale :Obligation du représentant autorisé ou du capitaine du bâtiment

    (4) Lorsque l’ordre d’arrêt du bâtiment a été signifié au capitaine, ni celui-ci ni le représentant autorisé ne peut ordonner que le bâtiment se rende dans tout espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pendant la durée de validité de l’ordre d’arrêt.

  • Note marginale :Obligation des personnes qui ont le pouvoir de donner congé

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à quiconque a reçu avis de l’ordre d’arrêt de donner congé au bâtiment.

  • Note marginale :Congé

    (6) Quiconque a reçu avis de l’ordre peut donner congé au bâtiment :

    • a) dans le cas où le bâtiment, le représentant autorisé ou le capitaine du bâtiment :

      • (i) soit n’a pas été accusé, dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, de l’infraction qui a donné lieu à l’ordre d’arrêt,

      • (ii) soit a été accusé, dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, de cette infraction et comparaît au Canada pour répondre à l’accusation;

    • b) dans le cas où est remise à Sa Majesté du chef du Canada la garantie pour le paiement soit de l’amende maximale et des frais et dépens susceptibles d’être imposés à l’accusé en cas de déclaration de culpabilité, soit du montant inférieur approuvé par le ministre ou son délégué;

    • c) dans le cas où il y a désistement des poursuites relatives à l’infraction présumée qui a donné lieu à l’ordre d’arrêt.

  • Note marginale :Notification à l’État étranger

    (7) Si le bâtiment visé par l’ordre de détention est immatriculé dans un État étranger, celui-ci est informé du fait que l’ordre a été rendu.

  • 2003, ch. 20, art. 37
  • 2009, ch. 14, art. 8

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