Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
Note marginale :Défaut de produire une déclaration ou d’observer une obligation ou une ordonnance
61 (1) Toute personne qui ne produit pas ou ne remplit pas une déclaration selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi ou qui ne remplit pas une obligation prévue aux paragraphes 37(5) ou (8) ou à l’article 38 ou encore qui contrevient à une ordonnance rendue en application de l’article 66 commet une infraction et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Réserve
(2) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) n’est passible de la pénalité prévue aux articles 53, 56 ou 57 relativement aux mêmes faits que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été déposée ou faite.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 61 »
- 2006, ch. 4, art. 109
- Date de modification :