Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
Note marginale :Renonciation ou annulation — pénalités
55 (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler toute pénalité à payer par la personne en application de l’article 53 pour la période, ou y renoncer.
Note marginale :Intérêts sur somme annulée ou à laquelle il est renoncé
(2) Si une personne a payé un montant de pénalité que le ministre a annulé, ou auquel il a renoncé, en vertu du paragraphe (1), le ministre verse des intérêts sur le montant payé par la personne, pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où le montant est remboursé à la personne.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 55 »
- 2006, ch. 4, art. 107
- 2007, ch. 18, art. 151
- 2010, ch. 25, art. 102
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