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Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Version de l'article 52 du 2007-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Renvoi à la Cour de l’impôt de questions communes

  •  (1) Si le ministre est d’avis qu’une même opération, un même événement ou une même série d’opérations ou d’événements soulève une question qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes, il peut demander à la Cour de l’impôt de statuer sur la question.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande doit comporter les renseignements suivants :

    • a) la question sur laquelle le ministre demande une décision;

    • b) le nom des personnes qu’il souhaite voir liées par la décision;

    • c) les faits et motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il fonde ou a l’intention de fonder la cotisation de chaque personne nommée dans la demande.

  • Note marginale :Signification

    (3) Le ministre signifie un exemplaire de la demande à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour de l’impôt, est susceptible d’être touchée par la décision.

  • Note marginale :Décision de la Cour de l’impôt

    (4) Dans le cas où la Cour de l’impôt est convaincue que la décision rendue sur la question exposée dans une demande a un effet sur les cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui sont nommées dans une ordonnance de la Cour rendue en application du présent paragraphe, elle peut :

    • a) si aucune des personnes ainsi nommées n’en a appelé d’une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question selon les modalités qu’elle juge indiquées;

    • b) si une ou plusieurs des personnes ainsi nommées ont interjeté appel, rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes et entreprendre de statuer sur la question.

  • Note marginale :Décision définitive

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), la décision rendue par la Cour de l’impôt sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie est définitive et sans appel aux fins d’établissement de toute cotisation à l’égard des personnes qui y sont nommées.

  • Note marginale :Appel

    (6) Dans le cas où la Cour de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie, le ministre ou l’une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance de la Cour rendue en application du paragraphe (4) peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales concernant les appels de décisions de la Cour de l’impôt et les demandes de contrôle judiciaire de ces décisions.

  • Note marginale :Parties à un appel

    (7) Les parties liées par une décision sont parties à un appel de cette décision.

  • Note marginale :Exclusion du délai d’examen

    (8) La période visée au paragraphe (9) est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait à l’établissement d’une cotisation à l’égard de la personne, à la production d’un avis d’opposition à cette cotisation ou à l’interjection d’un appel de celle-ci :

    • a) le délai de quatre ans prévu au paragraphe 42(1);

    • b) le délai de production d’un avis d’opposition à une cotisation selon l’article 43;

    • c) le délai d’appel selon l’article 46.

  • Note marginale :Période exclue

    (9) Est exclue du calcul des délais visés aux alinéas (8)a) à c) la période commençant à la date où une demande présentée aux termes du présent article est signifiée à une personne en application du paragraphe (3) et se terminant à :

    • a) dans le cas d’une personne nommée dans une ordonnance rendue par la Cour de l’impôt en application du paragraphe (4), la date où la décision devient définitive et sans appel;

    • b) dans le cas d’une autre personne, la date où il lui est signifié un avis portant qu’elle n’a pas été nommée dans une telle ordonnance.

  • 2002, ch. 9, art. 5 « 52 »
  • 2007, ch. 18, art. 150

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