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Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Version de l'article 39 du 2003-01-01 au 2010-12-14 :


Note marginale :Cotisation

  •  (1) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer le droit ou les autres sommes exigibles d’une personne sous le régime de la présente loi et peut, malgré toute cotisation antérieure portant, en tout ou en partie, sur la même question, modifier la cotisation, en établir une nouvelle ou établir des cotisations supplémentaires, selon les circonstances.

  • Note marginale :Obligation inchangée

    (2) L’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation ne change rien aux sommes dont une personne est redevable aux termes de la présente loi.

  • Note marginale :Ministre non lié

    (3) Le ministre n’est pas lié par quelque déclaration, demande ou renseignement livré par une personne ou en son nom; il peut établir une cotisation indépendamment du fait que quelque déclaration, demande ou renseignement ait été livré.

  • Note marginale :Remboursement sur nouvelle cotisation

    (4) Si une personne a payé une somme déterminée selon le présent article pour un mois d’exercice et que cette somme excède celle qu’elle a à payer par suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation pour ce mois, le ministre lui rembourse l’excédent. Pour l’application de l’article 28, le remboursement est réputé avoir été à payer le jour où la somme a été payée au ministre.

  • Note marginale :Détermination des remboursements

    (5) Lorsqu’il établit une cotisation, le ministre peut tenir compte de tout remboursement à payer à la personne visée par la cotisation. Le cas échéant, la personne est réputée avoir demandé le remboursement en vertu de la présente loi à la date d’envoi de l’avis de cotisation.


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