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Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Version de l'article 20 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définition de paiement électronique

  •  (1) Au présent article, paiement électronique s’entend d’un versement au receveur général qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à d) ou sous une forme électronique que le ministre précise.

  • Note marginale :Paiement électronique

    (2) Quiconque est tenu en vertu de la présente loi de payer une somme au receveur général doit, dans le cas où la somme s’élève à 10 000 $ ou plus, la verser par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le versement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière, au compte du receveur général à ou par l’entremise de l’une des institutions suivantes :

    • a) une banque;

    • b) une caisse de crédit;

    • c) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

    • d) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des immeubles ou biens réels, soit de placements par hypothèques sur des immeubles ou biens réels.

  • 2002, ch. 9, art. 5 « 20 »
  • 2023, ch. 26, art. 86

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