Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
Note marginale :Droit — service acquis au Canada
12 (1) Sous réserve du paragraphe (3), si un service de transport aérien est acquis au Canada, le droit relatif au service correspond à :
a) 7,12 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 14,25 $, si, à la fois :
(i) le service ne comprend pas le transport vers une destination à l’étranger,
(ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise doit être payée relativement au service;
b) 7,48 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 14,96 $, si, à la fois :
(i) le service ne comprend pas le transport vers une destination à l’étranger,
(ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise n’a pas à être payée relativement au service;
c) 12,10 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 24,21 $, si, à la fois :
(i) le service comprend le transport vers une destination à l’étranger et ne comprend pas le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale,
(ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise doit être payée relativement au service;
d) 12,71 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 25,42 $, si, à la fois :
(i) le service comprend le transport vers une destination à l’étranger et ne comprend pas le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale,
(ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise n’a pas à être payée relativement au service;
e) 25,91 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.
Note marginale :Droit — service acquis à l’étranger
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si un service de transport aérien est acquis à l’étranger, le droit relatif au service correspond à :
a) 12,10 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 24,21 $, si, à la fois :
(i) le service ne comprend pas le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale,
(ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise doit être payée relativement au service;
b) 12,71 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 25,42 $, si, à la fois :
(i) le service ne comprend pas le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale,
(ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise n’a pas à être payée relativement au service;
c) 25,91 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.
Note marginale :Droit déterminé par règlement
(3) Le droit relatif à un service de transport aérien visé par règlement correspond au moins élevé des montants suivants :
a) le montant déterminé relativement au service en application des paragraphes (1) ou (2), selon le cas;
b) le montant déterminé par règlement, ou déterminé selon des règles prévues par règlement, relativement au service.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 12 »
- 2003, ch. 15, art. 44
- 2005, ch. 19, art. 2, ch. 30, art. 20
- 2006, ch. 4, art. 33
- 2007, ch. 35, art. 196
- 2010, ch. 12, art. 96
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