Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
Note marginale :Droit exigible
11 (1) Quiconque acquiert d’un transporteur aérien autorisé tout ou partie d’un service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti doit payer à Sa Majesté le droit déterminé selon la présente loi relativement au service.
Note marginale :Exceptions
(1.1) Aucun droit n’est exigible relativement au service de transport aérien qui, selon le cas :
a) est acquis par une personne en vue de sa revente, si la personne vend le service à une autre personne avant le 1er avril 2002 et effectue le paiement complet et final au transporteur aérien relativement au service avant le 1er mai 2002;
b) est acquis par un organisme de bienfaisance enregistré d’un transporteur aérien à titre gratuit, si l’organisme fait don du service à un particulier à titre gratuit et dans le cadre de la poursuite de ses fins de bienfaisance.
Note marginale :Paiement
(2) Le droit relatif au service de transport aérien est exigible au moment suivant :
a) si une contrepartie est payée ou exigible pour le service, le moment où la totalité ou une partie de cette contrepartie est payée ou devient exigible;
b) si aucune contrepartie n’est payée ou exigible pour le service, le moment où un billet visant le service est délivré;
c) si aucune contrepartie n’est payée ou exigible pour le service et si aucun billet n’est délivré pour le service, le moment de l’embarquement.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 11 »
- 2007, ch. 18, art. 145
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