Loi sur l’accès à l’information
Version de l'article 7 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :
Note marginale :Notification
7 Le responsable de l’institution fédérale à qui est faite une demande de communication de document est tenu, dans les trente jours suivant sa réception, sous réserve des articles 8 et 9 :
a) d’aviser par écrit la personne qui a fait la demande de ce qu’il sera donné ou non communication totale ou partielle du document;
b) le cas échéant, de donner communication totale ou partielle du document.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 7
- 2019, ch. 18, art. 6.2
- 2019, ch. 18, art. 41(A)
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