Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 68 du 2019-06-21 au 2024-03-06 :


Note marginale :Non-application de la présente partie

 La présente partie ne s’applique pas aux documents suivants :

  • a) les documents publiés, exception faite de ceux dont le contenu est publié au titre de la partie 2, ou les documents mis en vente dans le public;

  • b) les documents de bibliothèque ou de musée conservés uniquement à des fins de référence ou d’exposition pour le public;

  • c) les documents déposés à Bibliothèque et Archives du Canada, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien de l’histoire, au Musée canadien de la nature, au Musée national des sciences et de la technologie, au Musée canadien des droits de la personne ou au Musée canadien de l’immigration du Quai 21 par des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales ou pour ces personnes ou organisations.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 68
  • L.R. (1985), ch. 1 (3e suppl.), art. 12
  • 1990, ch. 3, art. 32
  • 1992, ch. 1, art. 143(A)
  • 2004, ch. 11, art. 22
  • 2008, ch. 9, art. 5
  • 2010, ch. 7, art. 5
  • 2013, ch. 38, art. 11
  • 2019, ch. 18, art. 31

Date de modification :