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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 67.1 du 2019-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Entrave au droit d’accès

  •  (1) Nul ne peut, dans l’intention d’entraver le droit d’accès prévu par la présente partie :

    • a) détruire, tronquer ou modifier un document;

    • b) falsifier un document ou faire un faux document;

    • c) cacher un document;

    • d) ordonner, proposer, conseiller ou amener de n’importe quelle façon une autre personne à commettre un acte visé à l’un des alinéas a) à c).

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans et d’une amende maximale de dix mille dollars, ou de l’une de ces peines;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de six mois et d’une amende maximale de cinq mille dollars, ou de l’une de ces peines.

  • 1999, ch. 16, art. 1
  • 2019, ch. 18, art. 39

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