Loi sur l’accès à l’information
Version de l'article 49 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :
Note marginale :Ordonnance de la Cour dans les cas où le refus n’est pas autorisé
49 La Cour, dans les cas où elle conclut au bon droit de la personne qui a exercé un recours en révision d’une décision de refus de communication totale ou partielle d’un document fondée sur des dispositions de la présente loi autres que celles mentionnées à l’article 50, ordonne, aux conditions qu’elle juge indiquées, au responsable de l’institution fédérale dont relève le document en litige d’en donner à cette personne communication totale ou partielle; la Cour rend une autre ordonnance si elle l’estime indiqué.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 49 »
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