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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 39 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Rapports spéciaux

  •  (1) Le Commissaire à l’information peut, à toute époque de l’année, présenter au Parlement un rapport spécial sur toute question relevant de ses pouvoirs et fonctions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’à l’époque du rapport annuel suivant.

  • Note marginale :Cas des enquêtes

    (2) Le Commissaire à l’information ne peut présenter de rapport spécial sur des enquêtes qu’après observation des formalités prévues à leur sujet à l’article 37.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 39
  • 2019, ch. 18, art. 41(A)

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