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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 35 du 2002-12-31 au 2006-12-11 :


Note marginale :Secret des enquêtes

  •  (1) Les enquêtes menées sur les plaintes par le Commissaire à l’information sont secrètes.

  • Note marginale :Droit de présenter des observations

    (2) Au cours de l’enquête, les personnes suivantes doivent avoir la possibilité de présenter leurs observations au Commissaire à l’information, nul n’ayant toutefois le droit absolu d’être présent lorsqu’une autre personne présente des observations au Commissaire à l’information, ni d’en recevoir communication ou de faire des commentaires à leur sujet :

    • a) la personne qui a déposé la plainte;

    • b) le responsable de l’institution fédérale concernée;

    • c) le tiers visé au paragraphe 27(1), si le Commissaire à l’information a l’intention de recommander, en vertu du paragraphe 37(1), la communication d’un document visé au paragraphe 27(1).

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 35 »

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