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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 24 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :


Note marginale :Interdictions fondées sur d’autres lois

  •  (1) Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la communication est restreinte en vertu d’une disposition figurant à l’annexe II.

  • Note marginale :Examen des dispositions interdisant la communication

    (2) Le comité prévu à l’article 75 examine toutes les dispositions figurant à l’annexe II et dépose devant le Parlement un rapport portant sur la nécessité de ces dispositions, ou sur la mesure dans laquelle elles doivent être conservées, au plus tard le 1er juillet 1986, ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 24 »

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