Loi sur l’accès à l’information
Version de l'article 20.2 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :
Note marginale :Office d’investissement du régime de pensions du Canada
20.2 Le responsable de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des conseils ou des renseignements en matière d’investissement que l’Office a obtenus à titre confidentiel d’un tiers, si l’Office les a traités de façon constante comme étant de nature confidentielle.
- 2006, ch. 9, art. 148
- 2019, ch. 18, art. 41(A)
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