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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 16.4 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Commissaire à l’intégrité du secteur public

  •  (1) Le commissaire à l’intégrité du secteur public est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements :

    • a) soit créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête menée sur une divulgation faite au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou de toute enquête commencée au titre de l’article 33 de cette loi;

    • b) soit recueillis par un conciliateur en vue d’en arriver à un règlement d’une plainte déposée au titre du paragraphe 19.1(1) de cette loi.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au document qui contient des renseignements visés à l’alinéa (1)b) si la personne qui les a fournis au conciliateur consent à sa communication.

  • 2005, ch. 46, art. 55
  • 2006, ch. 9, art. 221
  • 2019, ch. 18, art. 41(A)

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