LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESDécret de remise sur les appareils automatiquesC.P.1999-326 19993
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Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2)a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise sur les appareils automatiques, ci-après.L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.fourniture admissible Fourniture pour laquelle la taxe payable en application de la section II de la partie IX de la Loi serait nulle en raison du paragraphe 165.1(2) de la Loi, si ce paragraphe était en vigueur au moment de la fourniture. (eligible supply)inscrit Personne qui, à un moment donné au cours de la période admissible, était un inscrit au sens du paragraphe 123(1) de la Loi. (registrant)Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)période admissible La période commençant le 1er janvier 1991 et se terminant le 23 avril 1996. (eligible period)période de déclaration S’entend au sens du paragraphe 123(1) de la Loi. (reporting period)personne S’entend au sens du paragraphe 123(1) de la Loi. (person)taxe nette S’entend au sens de la section V de la partie IX de la Loi. (net tax)Remise de la taxe sur les produits et servicesSous réserve des articles 3 à 5, remise est accordée à l’inscrit de la taxe payable en application de la partie IX de la Loi pour les fournitures admissibles qu’il a effectuées dans une période de déclaration commençant au cours de la période admissible. La remise est calculée selon la formule suivante :A – Boù :Areprésente le montant positif ou négatif de la taxe nette de l’inscrit pour la période de déclaration;Ble montant positif ou négatif qui aurait été sa taxe nette pour la période de déclaration si cette taxe nette ne comprenait pas les montants perçus ou percevables par lui au titre de la taxe prévue à la section II de la partie IX de la Loi relativement à des fournitures admissibles.Le montant de la remise accordée en application de l’article 2 pour une période de déclaration de l’inscrit est réduit du total des sommes qui sont perçues ou percevables par l’inscrit au titre de la taxe prévue à la section II de la partie IX de la Loi pour les fournitures admissibles et qui sont incluses dans la taxe nette pour la période, ou une partie de celle-ci, non remise au moment où l’inscrit dépose une demande de remise en vertu de l’article 5, si les conditions suivantes sont réunies :cette taxe nette est un montant positif;une cotisation de cette taxe nette n’a pas été établie en application de l’article 296 de la Loi avant le dépôt de la demande;une telle cotisation ne peut être établie au moment du dépôt ou après ce moment en raison de l’article 298 de la Loi.Remise est en outre accordée à l’inscrit des intérêts et pénalités qu’il a payés à l’égard de toute somme pour laquelle une remise est accordée en vertu de l’article 2.ConditionLa remise est accordée à la condition que l’inscrit dépose une demande écrite à cet égard au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la prise du présent décret, dans la mesure où la somme visée par la demande ne lui a pas déjà été remboursée, créditée ou remise en application de la Loi ou de la Loi sur la gestion des finances publiques.