LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESDécret de remise sur le système de défense aérienne à basse altitudeDécret concernant la remise des droits de douane et d’une partie de la taxe de vente payés ou payables sur les approvisionnements de défense importés au Canada en tant que partie intégrante d’un système de défense aérienne à basse altitude ou pour servir à sa fabricationC.P.1987-153419877
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Sur avis conforme du ministre du Revenu national et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 17* de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, jugeant que l’intérêt public l’exige, de prendre le Décret concernant la remise des droits de douane et d’une partie de la taxe de vente payés ou payables sur les approvisionnements de défense importés au Canada en tant que partie intégrante d’un système de défense aérienne à basse altitude ou pour servir à sa fabrication, ci-après.S.C. 1980-81-82-83, ch. 170, art. 4Titre abrégéDécret de remise sur le système de défense aérienne à basse altitude.DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.approvisionnements de défense S’entend au sens de la Loi sur la production de défense. (defence supplies).système de défense aérienne à basse altitude La présente définition comprend un système de missiles monté sur un transporteur de troupes blindé, un bitube de 35 mm et un système de radar et de contrôle de tir Skyguard. (Low Level Air Defence System)Remise des droits de douaneTR/88-165, art. 2(A)Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes sur les approvisionnements de défense que les sociétés Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon-Buehrle AG ou Oerlikon Aerospace Inc. ou leurs agents ou sous-entrepreneurs importent au Canada, au cours de la période commençant le 1er avril 1986 et se terminant le 1er avril 1995, en tant que partie intégrante d’un système de défense aérienne à basse altitude ou pour servir à sa fabrication, aux fins de l’exécution du contrat conclu avec le ministère de la Défense nationale.TR/88-165, art. 1Remise de la taxe de venteSous réserve de l’article 5, remise est acccordée de la taxe de vente payée ou payable en vertu de la Loi sur la taxe d’accise sur les approvisionnements de défense faisant l’objet d’une remise des droits de douane en vertu de l’article 3 d’un montant égal à la différence entre les montants suivants :le montant de la taxe de vente payée ou payable sur les approvisionnements de défense;le montant de la taxe de vente qui aurait été payée ou serait payable sur les approvisionnements de défense si la valeur à l’acquitté servant au calcul de cette taxe était réduite du montant de la remise des droits de douane accordée en vertu de l’article 3.TR/88-165, art. 2(A)ConditionsLa remise visée aux articles 3 et 4 est accordée aux conditions suivantes :la demande de remise est présentée au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date de dédouanement des approvisionnements de défense;les approvisionnements de défense sont certifiés comme tels par le ministre des Approvisionnements et Services;la demande de remise est accompagnée de tout élément de preuve nécessaire, le cas échéant, pour démontrer au ministre du Revenu national que le demandeur a droit à la remise.