LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESDécret ordonnant que le document visé à l’annexe ne soit plus préparéC.P.2022-20120223
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Attendu que la gouverneure en conseil estime que le document visé à l’annexe, dont le dépôt devant les deux chambres du Parlement est requis par une loi fédérale, contient tout au plus les mêmes renseignements que les Comptes publics ou les prévisions budgétaires déposées au Parlement,À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 157a de la Loi sur la gestion des finances publiquesb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil ordonne que le document visé à l’annexe ne soit plus préparé.L.C. 1991, ch. 24, art. 47L.R., ch. F-11Rapport annuel de l’Administration du pipe-line du Nord (article 14 de la Loi sur le pipe-line du Nord, L.R., ch. N-26)