LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESDécret ordonnant que certains documents ne soient plus préparésC.P.2000-1547 200010
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Attendu que la gouverneure en conseil estime que les documents visés à l’annexe ci-après, dont le dépôt devant l’une ou l’autre chambre du Parlement, ou les deux, est requis par une loi fédérale, contiennent tout au plus les mêmes renseignements que les Comptes publics ou les prévisions budgétaires déposés devant le Parlement,À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 157a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil ordonne que les documents mentionnés à l’annexe ci-jointe ne soient plus préparés.L.C. 1991, ch. 24, art. 47Rapport annuel du Centre canadien de gestion (Loi sur le Centre canadien de gestion, L.C. 1991, ch. 16, par. 19(2)).Rapport annuel du ministère des Pêches et des Océans (Loi sur le ministère des Pêches et des Océans, L.R. 1985, ch. F-15, art. 6).