LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESDécret de remise visant les Indiens (Accord définitif nisga’a)C.P.2000-66420005
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Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 23(2)a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant les Indiens (Accord définitif nisga’a), ci-après.L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.Accord définitif nisga’a S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Accord définitif nisga’a. (Nisga’a Final Agreement)anciennes terres de réserve Les terres décrites à l’alinéa 2b) du chapitre 3 de l’Accord définitif nisga’a qui sont à l’intérieur des Terres Nisga’a. (former reserve lands)Indien S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (Indian)Terres Nisga’a S’entend au sens du chapitre 1 de l’Accord définitif nisga’a. (Nisga’a Lands)RemiseSous réserve de l’article 3, remise est accordée de toute taxe imposée ou levée concernant :le domaine ou le droit d’un Indien sur les anciennes terres de réserve;les biens meubles d’un Indien situés sur les anciennes terres de réserve;la propriété, l’occupation, la possession ou l’usage par un Indien de tout bien mentionné à l’alinéa a) ou b).ConditionsLa remise prévue à l’article 2 est accordée seulement dans le cas où :la taxe n’a pas par ailleurs été remise ou remboursée;le bien mentionné à l’alinéa 2a) ou b), ou l’Indien concernant la propriété, l’occupation, la possession ou l’usage de ce bien serait, si ce n’était l’Accord définitif nisga’a, exempté de taxation en raison de l’applicabilité de l’article 87 de la Loi sur les Indiens.ApplicationLa remise s’applique au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’Accord définitif nisga’a et se terminant :le 31 mai 2008, en ce qui concerne les taxes transactionnelles;le 31 décembre 2012, en ce qui concerne toutes les autres taxes.