LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATIONLicence générale d’importation no 108 — Produits chimiques toxiques et précurseurs CACEn vertu du paragraphe 8(1.1)a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le ministre des Affaires étrangères délivre la Licence générale d’importation no 108 — Produits chimiques toxiques et précurseurs CAC, ci-après.L.C. 1994, ch. 47, par. 108(1)Ottawa, le 23 avril 1998Le ministre des Affaires étrangères,Lloyd AxworthyDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente licence.Direction des contrôles à l’exportation La Direction des contrôles à l’exportation du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. (Export Controls Division)Guide S’entend au sens de l’article 1 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. (Guide)produits chimiques toxiques et précurseurs CAC Marchandises visées à l’article 74 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée. (CWC toxic chemicals and precursors)DORS/2019-87, art. 1Disposition généraleTout résident du Canada peut, en vertu de la présente licence et conformément à celle-ci, importer de toute source des produits chimiques toxiques et précurseurs CAC.ConditionsLa présente licence est assortie des conditions suivantes :l’importateur conserve, à son établissement ou à sa résidence, les documents relatifs à toute importation effectuée au titre de la présente licence, et ce pendant les six ans suivant la date d’importation;à la demande de tout agent de la Direction des contrôles à l’exportation, il lui communique les documents visés à l’alinéa a);si les produits chimiques toxiques et précurseurs CAC doivent être déclarés, sur le formulaire réglementaire, aux termes de la Loi sur les douanes, il inscrit la mention « LGI-108 » ou « GIP-108 » à l’endroit prévu à cet effet.Entrée en vigueurLa présente licence entre en vigueur le 23 avril 1998.