LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCESRèglement sur les opérations avec apparentés (sociétés d’assurances)Règlement concernant les opérations permises entre sociétés d’assurances et apparentésC.P.1996-75819965
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Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 533 et 703 de la Loi sur les sociétés d’assurances*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les opérations permises entre sociétés d’assurances et apparentés, ci-après.L.C. 1991, ch. 47Titre abrégéRèglement sur les opérations avec apparentés (sociétés d’assurances).DéfinitionLa définition qui suit s’applique au présent règlement.Loi La Loi sur les sociétés d’assurances. (Act)Opérations permises avec apparentésPour l’application de l’article 533 de la Loi, est permise l’opération effectuée, directement ou indirectement, par une société avec un apparenté dans le cadre de laquelle, selon le cas :un montant est attribué par la société ou à celle-ci en vertu des paragraphes 18(2.3), 125(3), 127(10.3), 181.5(2), 190.15(2), 190.16(2) ou 191.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu;un montant est attribué par la société ou à celle-ci en vertu du paragraphe 74.1(10) de la Loi sur l’imposition des corporations de l’Ontario;est conclue la convention ou la convention modifiée visée au paragraphe 191.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu par laquelle :d’une part, la société s’engage à payer tout ou partie de l’impôt de l’apparenté,d’autre part, l’apparenté convient de payer à la société un montant au moins égal aux coûts additionnels supportés par elle, y compris l’impôt supplémentaire payable aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, à cause de cette convention;l’apparenté s’engage à payer tout ou partie de l’impôt de la société aux termes de la convention ou de la convention modifiée visée au paragraphe 191.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;des privilèges de conversion ainsi que des options ou droits d’acquérir des titres sont octroyés par la société ou à celle-ci, lorsqu’il n’existe pas d’autre disposition à cet égard dans les conditions régissant l’émission des titres;une action ou un titre de créance émis par la société ou à celle-ci est acheté pour être annulé, lorsqu’il n’existe pas d’autre disposition à cet égard dans les conditions régissant l’émission de l’action ou du titre de créance;une action rachetable ou un titre de créance émis par la société ou à celle-ci est racheté, lorsqu’il n’existe pas d’autre disposition à cet égard dans les conditions régissant l’émission de l’action ou du titre de créance;la société verse ou reçoit une somme ou cède ou reçoit un bien par suite de la réduction du capital déclaré de la société ou de l’apparenté.