LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALESDécret sur les privilèges et immunités de l’Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT)Décret concernant les privilèges et immunités au Canada de l’Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT)C.P.1994-1427 19948
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Sur recommandation du secrétaire d’État aux Affaires extérieures et du ministre des Finances et en vertu de l’article 5 de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant les privilèges et immunités au Canada de l’Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT), ci-après.L.C. 1991, ch. 41Titre abrégéDécret sur les privilèges et immunités de l’Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT).DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.Convention La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies reproduite à l’annexe III de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Convention)Convention de Vienne La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques reproduite à l’annexe I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Vienna Convention)Organisation L’Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT). (Organization)Protocole Le Protocole sur les privilèges et immunités de l’Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT), signé à Londres le 1er décembre 1981. (Protocol) DORS/2003-110, art. 6Privilèges et immunitésL’Organisation possède au Canada la capacité juridique d’une personne morale et y bénéficie, dans la mesure prévue aux articles 2 à 6 du Protocole, des privilèges et immunités énoncés aux articles II et III de la Convention.Les membres du personnel de l’Organisation bénéficient au Canada, dans la mesure prévue à l’article 7 du Protocole, des privilèges et immunités énoncés à la section 18 de l’article V de la Convention.Outre les privilèges et immunités accordés aux membres du personnel au paragraphe (2), le directeur général de l’Organisation bénéficie des immunités ci-après, qui sont comparables à celles dont bénéficient au Canada les agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne :l’immunité d’arrestation et de détention;l’immunité de juridiction et d’exécution civiles et administratives comparables à celles dont bénéficient les agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne, sauf en cas de dommages causés par un véhicule automobile ou autre moyen de transport lui appartenant ou conduit par lui;l’immunité totale de juridiction pénale, sauf dans le cas d’une infraction aux règles de la circulation mettant en cause un véhicule automobile ou autre moyen de transport lui appartenant ou conduit par lui, sous réserve des dispositions de l’alinéa a).Les représentants des États étrangers qui sont parties au protocole bénéficient au Canada, dans la mesure prévue à l’article 9 du Protocole, des privilèges et immunités énoncés à l’article IV de la Convention.Les experts nommés pour exécuter une tâche précise pour l’Organisation ou pour son compte, à ses frais, bénéficient au Canada, dans la mesure prévue à l’article 11 du Protocole, des privilèges et immunités énoncés à l’article VI de la Convention.DORS/2003-110, art. 7