LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCESRèglement sur le capital réglementaire (sociétés d’assurances)Règlement définissant le capital réglementaire des sociétésC.P.1992-1848 19928
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Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de la définition de capital réglementaire au paragraphe 2(1) et de l’article 703 de la Loi sur les sociétés d’assurances*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement définissant le capital réglementaire des sociétés, ci-après.L.C. 1991, ch. 47Titre abrégéRèglement sur le capital réglementaire (sociétés d’assurances).DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.entité désignée[Abrogée, DORS/2001-423, art. 1]Loi La Loi sur les sociétés d’assurances. (Act)participation minoritaire Participation dans une entité contrôlée par une société, qui est détenue par une personne autre que :la société;une entité contrôlée par la société. (minority interest)passif Vise notamment les impôts différés et les titres secondaires. (liabilities) DORS/2001-423, art. 1Capital réglementaireSous réserve du paragraphe (2), le capital réglementaire d’une société correspond, à une date donnée, au montant obtenu au moyen de la formule suivante :A - Boù :Areprésente le total des montants suivants qui seraient compris dans ses états financiers si ceux-ci étaient établis à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe :le montant des participations minoritaires,le montant des titres secondaires,le montant de l’excédent de l’actif sur le passif,dans le cas d’une société d’assurance-vie, le montant de l’excédent du montant total reporté des gains en capital réalisés sur le montant total reporté des pertes en capital subies, découlant des transactions immobilières et des opérations sur actions effectuées par la société ou toute autre société d’assurance-vie contrôlée par elle;Ble montant attribué à l’achalandage qui serait compris dans ces états financiers.Dans le calcul du capital réglementaire selon le paragraphe (1), il ne peut être inclus un montant au titre des valeurs mobilières que si celles-ci répondent aux conditions suivantes :selon leurs termes, elles prennent rang, quant aux droits de paiement, après les dettes liées aux polices et les autres dettes de l’entité qui les a émises, à l’exception des dettes dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur à ces valeurs mobilières;elles sont émises et entièrement libérées;s’il s’agit de titres secondaires ou d’actions privilégiées :leur échéance minimale initiale est de cinq ans ou plus ou elles n’ont pas d’échéance,elles ne peuvent être remboursées ou rachetées ni achetées pour annulation durant les cinq premières années suivant leur émission.DORS/94-67, art. 7; DORS/98-272, art. 1; DORS/2001-423, art. 2[Abrogé, DORS/2001-423, art. 2]