LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCESRèglement sur les emprunts des sociétés d’assurance-vieRèglement concernant les titres de créance des sociétés d’assurance-vieC.P.1992-1032 19925
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Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de la définition de actif total au paragraphe 2(1), du paragraphe 473(1) et de l’article 703 de la Loi sur les sociétés d’assurances*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1er juin 1992, le Règlement concernant les titres de créance des sociétés d’assurance-vie, ci-après.L.C. 1991, ch. 47Titre abrégéRèglement sur les emprunts des sociétés d’assurance-vie.DéfinitionLa définition qui suit s’applique au présent règlement.Loi La Loi sur les sociétés d’assurances. (Act)Filiales réglementairesPour l’application du paragraphe 473(1) de la Loi, les filiales réglementaires de la société d’assurance-vie sont toutes ses filiales, à l’exclusion des institutions financières ne se livrant pas à la garantie de risques.Titres de créancePour l’application du paragraphe 473(1) de la Loi, titre de créance s’entend au sens du paragraphe 2(1) de celle-ci.Total des titres de créancePour l’application du paragraphe 473(1) de la Loi, sous réserve du paragraphe 473(2) de celle-ci, la somme de la totalité des titres de créance de la société d’assurance-vie est égale à la somme des éléments suivants :les titres de créance de la société d’assurance-vie;tous les titres de créance de ses filiales réglementaires dont elle n’est pas détentrice.Actif totalPour l’application du paragraphe 473(1) de la Loi, actif total s’entend, à l’égard d’une société d’assurance-vie à une date donnée, du total des éléments d’actif qui figureraient dans son bilan s’il était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe, diminué du total des éléments d’actif, déterminé de la même manière, de toutes ses filiales qui ne sont pas des filiales réglementaires.DORS/94-67, art. 5Pourcentage de l’actif totalPour l’application du paragraphe 473(1) de la Loi, sous réserve du paragraphe 473(2) de celle-ci, le pourcentage de l’actif total de la société d’assurance-vie est de vingt pour cent.