TARIF DES DOUANESDécret de remise visant la Fondation québécoise du cancer inc.Décret concernant la remise des droits de douane payés ou payables sur une unité de soins mobile DYNACOACH de 36 pieds, modèle de 1991, importée au Canada par la Fondation québécoise du cancer inc.C.P.1991-1232 19917
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Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu de l’article 101 du Tarif des douanes*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant la remise des droits de douane payés ou payables sur une unité de soins mobile DYNACOACH de 36 pieds, modèle de 1991, importée au Canada par la Fondation québécoise du cancer inc., ci-après.L.R., ch. 41 (3e suppl.)Titre abrégéDécret de remise visant la Fondation québécoise du cancer inc.RemiseSous réserve de l’article 3, remise est accordée des droits de douane payés ou payables en vertu de la partie I du Tarif des douanes sur une unité de soins mobile DYNACOACH de 36 pieds, modèle de 1991, importée au Canada par la Fondation québécoise du cancer inc.ConditionsLa remise visée à l’article 2 est accordée aux conditions suivantes :une demande à cet effet est présentée au ministre dans les deux ans suivant la date à laquelle l’unité de soins mobile a fait l’objet d’une déclaration en détail en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes;l’unité de soins mobile n’est pas vendue ou cédée de toute autre manière par la Fondation québécoise du cancer inc. au cours de l’année suivant la date à laquelle l’unité a fait l’objet d’une déclaration en détail en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes.