LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESDécret d’autorisation concernant Énergie atomique du Canada, Limitée (1988-2)Décret autorisant Énergie atomique du Canada, Limitée à constituer une personne morale et à détenir et à acquérir ses actionsC.P.1988-2743198812
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Attendu que le gouverneur en conseil, en application du paragraphe 101(6)* de la Loi sur l’administration financière, est convaincu que la société Énergie atomique du Canada, Limitée, en tant que société prorogée en application de l’article 181** de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes***, a le pouvoir de constituer une personne morale et de détenir et d’acquérir ses actions,S.C. 1984, ch. 31, art. 11S.C. 1978-79, ch. 9, art. 1(F) et 57S.C. 1974-75-76, ch. 33(E); S.C. 1978-79, ch. 9, art. 1(F)À ces causes, sur avis conforme du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources et du Conseil du Trésor et en vertu des alinéas 101(1)a)* et b)* de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret autorisant Énergie atomique du Canada, Limitée à constituer une personne morale et à détenir et à acquérir ses actions, ci-après.Titre abrégéDécret d’autorisation concernant Énergie atomique du Canada, Limitée (1988-2).Opérations autoriséesLa société Énergie atomique du Canada, Limitée est autorisée :à constituer une personne morale dont elle détiendra toutes les actions lors de la constitution, directement ou par l’intermédiaire d’une fiducie, ou dont les actions seront détenues pour son compte;à acquérir des actions de la personne morale que, lors de l’acquisition, elle détiendra directement ou par l’intermédiaire d’une fiducie ou qui seront détenues pour son compte.