LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉSRègles de la Section d’appel de l’immigration (2022)C.P.2022-1320202212
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Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 161(1)a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée les Règles de la Section d’appel de l’immigration (2022), ci-après, prises le 21 octobre 2022 par le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié en consultation avec les vice-présidents.L.R. 2010, ch. 8, art. 20L.R. 2001, ch. 27En vertu du paragraphe 161(1)a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésb et sous réserve de l’agrément de la gouverneure générale en conseil, le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, en consultation avec les vice-présidents, prend les Règles de la Section d’appel de l’immigration (2022), ci-après.Ottawa, le 21 octobre 2022
Le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugiéRichard Wex Chairperson of the Immigration and Refugee Board
DéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.agent Personne désignée à ce titre par le ministre en application du paragraphe 6(1) de la Loi. (officer)appelant Personne qui interjette appel auprès de la Section. (appellant)appel du ministre Appel interjeté en vertu du paragraphe 63(5) de la Loi à l’encontre de la décision de la Section de l’immigration rendue dans le cadre d’une enquête. (Minister’s appeal)appel d’une mesure de renvoi Appel interjeté en vertu des paragraphes 63(2) ou (3) de la Loi à l’encontre de la mesure de renvoi. (removal order appeal)appel en matière de parrainage Appel interjeté en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi à l’encontre du refus de délivrer un visa de résident permanent à un étranger. (sponsorship appeal)appel sur l’obligation de résidence Appel interjeté en vertu du paragraphe 63(4) de la Loi à l’encontre de la décision rendue à l’extérieur du Canada sur l’obligation de résidence visée à l’article 28 de la Loi. (residency obligation appeal)coordonnéesÀ l’égard de toute personne autre que le conseil du ministre, ses nom, adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse de courriel;dans le cas du conseil du ministre, ses adresse postale, numéro de téléphone, adresse de courriel et, le cas échéant, son numéro de télécopieur;dans le cas de la personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi qui représente ou conseille une partie durant l’appel, en plus des renseignements visés à l’alinéa a), le nom de l’organisme dont elle est membre et le numéro de membre qui lui a été délivré. (contact information)greffe Bureau désigné à ce titre par la Section. (registry office)intimé Le ministre ou, dans le cas de l’appel interjeté par celui-ci à l’encontre d’une décision de la Section de l’immigration, la personne visée par l’enquête de la Section de l’immigration. (respondent)jour ouvrable Jour autre qu’un samedi, un dimanche, un jour férié ou un autre jour où les bureaux de la Commission sont fermés. (working day)Loi La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Act)MARL S’entend d’un mode alternatif de règlement des litiges. (ADR)partie L’appelant ou l’intimé. (party)procédure S’entend notamment d’une audience, d’une conférence, d’une demande, un mode alternatif de règlement des litiges ou d’une procédure écrite. (proceeding)Section La Section d’appel de l’immigration de la Commission. (Division)Dispositions généralesPrincipe généralLes présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre le règlement de l’appel de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent.Absence de règleSi aucune disposition des présentes règles ne permet de traiter une question qui survient dans le cadre d’un appel, la Section peut prendre toute mesure nécessaire pour traiter cette question afin de régler l’appel de façon efficace, complète et équitable.Pouvoirs de la SectionLa Section peut :agir de sa propre initiative sans qu’une partie ait à lui présenter une demande si elle en avise au préalable les parties et leur donne la possibilité de s’opposer;modifier l’exigence d’une règle;permettre à une personne de ne pas suivre une règle;prolonger ou abréger un délai avant son expiration;prolonger tout délai après son expiration.Non-respect des règlesLe non-respect d’une exigence des présentes règles ne rend pas la procédure invalide, à moins que la Section ne la déclare invalide.Communication avec la SectionCommuniquer avec la SectionPour communiquer avec la Section, il faut s’adresser au greffe.Coordonnées des parties et du conseilCoordonnées — partie autre que le ministreLa partie autre que le ministre transmet par écrit ses coordonnées et, le cas échéant, celles de son conseil à la Section et au ministre.Coordonnées — ministreLe ministre transmet par écrit à la Section et à l’autre partie les coordonnées de son conseil.DélaiLes coordonnées sont reçues par la Section et l’autre partie :en même temps que l’avis d’appel, si la partie est l’appelant;au plus tard vingt jours après la date à laquelle la partie reçoit l’avis d’appel, si la partie est l’intimée.Coordonnées — services d’un conseil retenus après l’expiration du délaiSi la partie autre que le ministre retient les services d’un conseil après avoir transmis l’avis d’appel ou après l’expiration du délai prévu à l’alinéa (3)b), selon le cas, elle transmet par écrit, sans délai, les coordonnées du conseil à la Section et au ministre.Changement aux coordonnéesLa partie autre que le ministre avise sans délai, par écrit, la Section et le ministre de tout changement à ses coordonnées ou à celles de son conseil.Conseil du ministreLe ministre avise sans délai, par écrit, la Section et l’autre partie de tout changement aux coordonnées de son conseil.Déclaration du conseil non rémunéréSi la partie autre que le ministre retient les services d’un conseil qui n’est pas une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, la partie et son conseil transmettent par écrit à la Section, sans délai, les renseignements et les déclarations écrites prévus à l’annexe des présentes règles.Conseil inscrit au dossierReconnaissance du conseil inscrit au dossierLe conseil, autre que celui du ministre, qui transmet un document à la Section au nom d’une partie devient le conseil inscrit au dossier de celle-ci.Demande de retrait du conseilS’il veut se retirer, le conseil inscrit au dossier, pour la partie autre que le ministre, transmet d’abord à la personne qu’il représente et au ministre une demande écrite de retrait. Il transmet ensuite sa demande à la Section, au moins trois jours ouvrables avant la date fixée pour la prochaine procédure.Demande oraleSi le conseil est dans l’impossibilité de faire une demande conformément au paragraphe (1), il se présente à la procédure à la date et à l’heure fixées et y fait oralement sa demande de retrait.Autorisation de la SectionÀ moins que la Section lui accorde le retrait, le conseil demeure inscrit au dossier.Conseil inscrit au dossier — sursis d’une mesure de renvoiLorsque la Section accorde le sursis d’une mesure de renvoi conformément à l’article 68 de la Loi, le conseil demeure inscrit au dossier pour la partie à moins qu’il n’avise la Section par écrit qu’il a cessé de l’être.Révocation du conseil inscrit au dossierUne partie autre que le ministre peut révoquer le conseil inscrit à son dossier en transmettant à la Section, au conseil et au ministre un avis écrit à cet effet.Prise d’effet de la révocationLe conseil cesse d’être le conseil inscrit au dossier dès la réception de l’avis par la Section.Interjeter appelAvis d’appel — personnePour interjeter appel d’une décision, la personne transmet à la Section un avis d’appel accompagné des documents suivants :dans le cas d’un appel en matière de parrainage, la décision de l’agent et, le cas échéant, les motifs écrits du refus de celui-ci;dans le cas d’un appel d’une mesure de renvoi, la mesure de renvoi;dans le cas d’un appel sur l’obligation de résidence, la décision de l’agent et les motifs écrits, le cas échéant, de l’agent.Autres renseignementsLa personne peut également transmettre tout autre renseignement qui pourrait aider la Section à régler l’appel le plus rapidement possible.Transmission de l’avis à la Section de l’immigrationLorsque l’avis d’appel d’une mesure de renvoi prise à l’enquête est transmis à la Section conformément à l’alinéa (1)b), celle-ci le transmet sans délai à la Section de l’immigration.Avis d’appel — mesure de renvoi prise à l’enquêteMalgré le paragraphe 13(1), une personne peut interjeter appel d’une mesure de renvoi prise à l’enquête en transmettant, à la fin de l’enquête, un avis d’appel au commissaire de la Section de l’immigration qui a pris la mesure.Transmission de l’avis à la SectionLa Section de l’immigration transmet alors sans délai l’avis d’appel et la mesure de renvoi à la Section.Avis d’appel — ministreDans le cas de l’appel du ministre, le ministre transmet un avis d’appel à l’intimé, à la Section de l’immigration et à la Section.Déclaration écriteL’avis d’appel transmis à la Section conformément au paragraphe (1) est accompagné d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon le ministre a transmis l’avis d’appel, à l’intimé et à la Section de l’immigration.Contenu de l’avis d’appel — motif d’appelL’avis d’appel du ministre fait état des motifs d’appel.DélaiSauf si un avis d’appel est transmis au commissaire de la Section de l’immigration conformément au paragraphe 14(1), l’avis d’appel et les documents qui l’accompagnent sont reçus par la Section au plus tard :s’agissant d’un appel en matière de parrainage, trente jours après la date à laquelle l’appelant reçoit la décision de l’agent et, le cas échéant, les motifs écrits du refus de celui-ci;s’agissant d’un appel d’une mesure de renvoi, trente jours après la date à laquelle l’appelant reçoit la mesure de renvoi;s’agissant d’un appel sur l’obligation de résidence, soixante jours après la date à laquelle l’appelant reçoit la décision de l’agent et, le cas échéant, les motifs écrits de celui-ci;s’agissant d’un appel du ministre, trente jours après la date à laquelle le ministre reçoit la décision de la Section de l’immigration.Documents à transmettre au ministreLa Section transmet sans délai au ministre les documents suivants :si l’avis d’appel est transmis à la Section au titre de l’article 13, l’avis d’appel et les documents visés aux alinéas 13(1)a), b) ou c), selon le cas;si l’avis d’appel est transmis au commissaire de la Section de l’immigration conformément au paragraphe 14(1), l’avis d’appel et la mesure de renvoi.Langue de l’appelChoix de la langueLa partie, autre que le ministre, qui interjette appel indique dans l’avis d’appel le français ou l’anglais comme langue de l’appel.Langue – appel du ministreS’il s’agit de l’appel du ministre, la langue de l’appel est celle choisie par la partie autre que le ministre dans la procédure liée à la décision faisant l’objet de l’appel.Changement de langueLa partie autre que le ministre peut modifier la langue de l’appel en avisant par écrit la Section et le ministre au moins quarante-cinq jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.Dossier d’appelDossier d’appel — parrainageDans le cas d’un appel en matière de parrainage, le ministre prépare un dossier d’appel qui contient :une table des matières;la demande de visa de résident permanent qui a été refusée;la demande de parrainage et l’engagement du répondant;tout document pertinent qui est en la possession du ministre et qui a trait aux demandes, aux motifs du refus ou à toute question en litige;les motifs écrits du refus, le cas échéant.Dossier d’appel — mesure de renvoi prise à l’enquêteDans le cas de l’appel d’une mesure de renvoi prise à l’enquête ou de l’appel du ministre, la Section de l’immigration prépare un dossier qui contient :une table des matières;la mesure de renvoi, le cas échéant;la transcription des débats tenus à l’enquête;tout document accepté en preuve à l’enquête;les motifs écrits, le cas échéant, de la décision.Dossier d’appel — contrôleDans le cas de l’appel d’une mesure de renvoi prise au contrôle, le ministre prépare un dossier d’appel qui contient :une table des matières;la mesure de renvoi;tout document pertinent en sa possession qui a trait à la mesure de renvoi ou à toute question en litige;les motifs écrits, le cas échéant, de sa décision justifiant la mesure de renvoi.Dossier d’appel — obligation de résidenceDans le cas d’un appel sur l’obligation de résidence, le ministre prépare un dossier d’appel qui contient :une table des matières;tout document pertinent en sa possession qui a trait à la décision sur l’obligation de résidence ou à toute question en litige;la décision de l’agent et les motifs écrits, le cas échéant.Transmission du dossier d’appel par le ministreÀ la réception d’une demande écrite de la Section, le ministre transmet le dossier d’appel visé aux paragraphes 20(1), (3) ou (4) à l’appelant et à la Section.Preuve de transmission à l’appelantLe dossier transmis à la Section conformément au paragraphe (1) est accompagné d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon le dossier a été transmis à l’appelant.Transmission du dossier d’appel par la Section de l’immigrationLa Section de l’immigration transmet aux parties et à la Section le dossier d’appel visé au paragraphe 20(2).DélaiLe dossier d’appel transmis selon la règle 21 est reçu au plus tard :s’agissant d’un appel en matière de parrainage ou d’un appel sur l’obligation de résidence, soixante jours après la date à laquelle le ministre reçoit la demande visée au paragraphe 21(1);s’agissant d’un appel d’une mesure de renvoi prise à l’enquête ou d’un appel du ministre, trente jours après la date à laquelle la Section de l’immigration reçoit l’avis d’appel;s’agissant d’un appel d’une mesure de renvoi prise au contrôle, trente jours après la date à laquelle le ministre reçoit une demande visée au paragraphe 21(1).Retard du dossier d’appelSi la Section ne reçoit pas le dossier d’appel dans le délai prévu à la règle 22, elle peut :ou bien exiger du ministre ou de la Section d’immigration, selon le cas, d’expliquer le retard et de justifier pourquoi le dossier en retard devrait être accepté;ou bien fixer une date d’audience, commencer l’audience et trancher l’appel sans le dossier d’appel ou avec seulement une partie de celui-ci.Communication de la preuveCommunication de la preuveLa partie qui veut utiliser un document lors de la procédure le transmet à l’autre partie et à la Section.Déclaration — aucun documentLa partie qui n’a pas l’intention d’utiliser des documents lors de la procédure transmet à la Section une déclaration écrite à cet égard.Preuve de transmissionLes documents transmis à la Section pour être utilisés lors de la procédure sont accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la partie les a transmis à l’autre partie.Délai — soixante joursLes documents transmis en application du paragraphe 24(1) et la déclaration prévue au paragraphe 24(2) doivent être reçus au plus tard soixante jours après la date à laquelle la partie reçoit le dossier d’appel.Délai — réponse à des éléments de preuveLe document transmis en réponse à des éléments de preuve présentés par l’autre partie doit être reçu au plus tard trente jours avant la date de la procédure.Délai en cas de reprise de l’appel — sursisLes documents transmis en application du paragraphe 24(1) pour utilisation à une audience tenue pour la reprise de l’appel d’une mesure de renvoi qui fait l’objet d’un sursis sont reçus au moins trente jours avant la date de l’audience.Défaut de respecter les délaisLa partie qui ne respecte pas les délais visés aux règles 26 à 28 relativement à un document ne peut l’utiliser à l’audience sans l’autorisation de la Section.Élément à considérerLorsque la Section décide si elle autorise ou non la partie à utiliser le document, elle considère tout élément pertinent, notamment :la pertinence et la valeur probante du document;la possibilité qu’aurait eue la partie, en faisant des efforts raisonnables, de transmettre le document conformément aux délais visés aux règles 26 à 28;tout préjudice causé à l’autre partie;si la demande d’autorisation pour l’utilisation du document est faite en temps opportun et la justification de tout retard.Conséquence — défaut de communiquerSi la partie ne transmet pas les documents ou les déclarations écrites visés dans le délai prévu à la règle 26, la Section peut :dans le cas où cette partie interjette appel, prononcer le désistement dans l’appel aux termes du paragraphe 168(1) de la Loi;fixer la date et l’heure de la procédure et commencer celle-ci sur le fondement des documents transmis;suspendre la fixation de la date et de l’heure de la procédure jusqu’à ce qu’elle juge que l’appel est prêt pour être entendu;prendre toute autre mesure qu’elle juge appropriée.DocumentsPrésentation et langue des documentsDocument rédigé par une partieUn document rédigé en vue d’être utilisé par une partie dans une procédure est lisible et, figure aux recto et verso, ou au recto seulement, de feuilles de papier de 21,5 cm par 28 cm (8½ po x 11 po) numérotées consécutivement; la police de caractère utilisée est Times New Roman, Arial ou Tahoma d’une taille de 12 points.Plus d’un documentLa partie qui transmet plus d’un document pour être utilisé dans une procédure :numérote consécutivement les pages de tous les documents comme s’il s’agissait d’un seul;joint une liste énumérant les documents transmis.Langue des documentsTout document utilisé dans une procédure par la partie autre que le ministre est rédigé en français ou en anglais ou, s’il est rédigé dans une autre langue, est accompagné d’une traduction française ou anglaise et d’une déclaration écrite signée par le traducteur.Langue des documents du ministreTout document utilisé par le ministre dans une procédure est rédigé dans la langue de l’appel ou est accompagné d’une traduction dans la langue de l’appel et d’une déclaration écrite signée par le traducteur.Déclaration du traducteurDans la déclaration visée à la règle 33, le traducteur indique son nom, la langue et, le cas échéant, le dialecte qui ont été traduits et atteste que la traduction est fidèle.Transmission de documentsDisposition généraleLes règles 36 à 41 s’appliquent à tout document, y compris les avis, les demandes et les déclarations écrites.Transmission de documents à la SectionLes documents à transmettre à la Section sont transmis au greffe désigné par celle-ci.Documents dans le cadre de procédures publiquesLes documents transmis à la Section dans le cadre de procédures publiques sont placés dans le registre public de la Section à moins que la personne qui les transmet ne fasse la demande visée au paragraphe 93(1).Transmission de documents au ministreLes documents à transmettre au ministre sont transmis à son conseil.Transmission de documents — personne autre que le ministreLes documents à transmettre à la personne autre que le ministre sont transmis à la fois :au conseil de la personne ou, à défaut, à la personne;au représentant désigné de la personne, le cas échéant.Moyens de transmission des documentsLes documents peuvent être transmis :par courrier électronique ou tout autre moyen électronique, si la Section l’autorise;par courrier ordinaire ou recommandé;par messager ou poste prioritaire;par télécopie, si le document n’a pas plus de vingt pages ou si le destinataire a donné son accord pour en recevoir un plus grand nombre;par remise en mains propres.Transmission de documents électroniquesTout document électronique, notamment un affidavit ou une déclaration solennelle, qui satisfait aux exigences précisées par la Section est réputé avoir été transmis conformément aux paragraphes 36(1), (3) et (4).Avis des exigencesLa Section affiche ou publie un avis des exigences visées au paragraphe (1) de façon à ce que le public puisse y avoir accès.Document originalLe document électronique transmis par la Section est considéré comme l’original.Conservation de la version papierLa personne qui transmet à la Section la version électronique d’un document dont l’original est en format papier conserve l’original pour la durée de l’appel et le transmet à la Section sur demande.Signature électroniqueDans le cas où les présentes règles exigent la signature d’un document, satisfait à l’exigence une signature électronique.Définition de signature électroniquePour l’application du paragraphe (1), une signature électronique est constituée d’un ensemble de lettres, caractères, nombres ou symboles sous forme numérique incorporée, jointe ou associée à un document électronique.Demande — incapacité de transmettre un documentSi la partie est incapable de transmettre un document conformément à la règle 36, elle peut demander à la Section de l’autoriser à transmettre le document par un autre moyen ou de la dispenser de l’obligation de le transmettre.Accueillir la demandeLa Section peut accueillir la demande seulement si elle conclut que la partie a fait des efforts raisonnables pour transmettre le document à son destinataire.Réception de documents par la SectionLe document transmis à la Section est considéré comme reçu :dans le cas d’un document papier, à la date estampillée sur le document par le greffe;dans le cas d’un document électronique, à la date et à l’heure indiquée par le moyen électronique utilisé pour le transmettre.Réception de documents par les parties — courrier régulierLe document transmis à une partie par courrier régulier est considéré comme reçu sept jours après la date de sa mise à la poste ou, si le document a été envoyé à partir d’un lieu situé hors du Canada ou vers un tel lieu, vingt jours après cette date.Réception de documents par les parties — transmission électroniqueLe document transmis électroniquement à une partie est considéré comme reçu à la date et à l’heure indiquée par le moyen électronique utilisé.Prorogation du délai — prochain jour ouvrableLorsque le délai de transmission expire un jour qui n’est pas un jour ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.Représentants désignésDésignation par la Section de l’immigrationÀ moins d’une décision contraire de la Section, la désignation faite par la Section de l’immigration d’un représentant pour une personne, dans les procédures liées à la décision portée en appel, est réputée valoir pour la procédure d’appel.Obligation du conseil d’aviser — personne mineureSi le conseil d’une partie est d’avis qu’un représentant devrait être désigné par la Section pour une personne âgée de moins de dix-huit ans, il en avise la Section sans délai par écrit sauf si, selon le cas :l’appel est joint à l’appel de la mère, du père ou du tuteur de la personne et la mère, le père ou le tuteur est âgé d’au moins dix-huit ans;l’appel porte sur une mesure de renvoi prise à l’enquête et la Section de l’immigration a désigné un représentant pour la personne.Obligation du conseil — incapacité de comprendre la nature de la procédureSi le conseil d’une partie est d’avis qu’un représentant devrait être désigné par la Section pour une personne qui n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure, il en avise la Section sans délai par écrit.ExceptionLe conseil n’est pas tenu d’aviser la Section conformément au paragraphe (1) si l’appel porte sur une mesure de renvoi prise à l’enquête et que la Section de l’immigration a désigné un représentant pour la personne.Objet de l’avis du conseilL’avis prévu aux règles 43 et 44 a pour objet d’aider la Section à déterminer, au titre du paragraphe 167(2) de la Loi, si elle désigne ou non un représentant.Contenu de l’avisL’avis prévu aux règles 43 et 44 :indique si le conseil connaît une personne au Canada qui remplit les critères requis pour être désigné comme représentant et, dans l’affirmative, transmet les coordonnées de cette personne;donne les raisons pour lesquelles le conseil est d’avis qu’un représentant devrait être désigné;est accompagné de tout document disponible appuyant la désignation.Éléments à considérerPour déterminer si la personne est en mesure de comprendre la nature de la procédure, la Section prend en compte tout élément pertinent, notamment :la capacité ou l’incapacité de la personne de comprendre la raison d’être de la procédure et de donner des directives à son conseil;ses déclarations et son comportement dans le cadre de la procédure;toute preuve d’expert relative à ses facultés intellectuelles ou physiques, à son âge ou à son état mental;la question de savoir si un représentant a déjà été désigné dans le cadre d’une procédure devant une section autre que la Section de l’immigration.Critères de désignation du représentantAvant de désigner le représentant, la Section vérifie que cette personne :est âgée d’au moins dix-huit ans;comprend la nature de la procédure;est disposée et apte à agir dans le meilleur intérêt de la personne qu’elle devra représenter;n’a pas d’intérêts conflictuels par rapport à ceux de la personne qu’elle devra représenter;a été informée des responsabilités du représentant désigné et est disposée et apte à s’en acquitter.Responsabilités du représentant désignéLes responsabilités du représentant comprennent notamment les suivantes :décider s’il y a lieu de retenir les services d’un conseil et, le cas échéant, donner des directives à celui-ci ou aider la personne représentée à le faire;prendre des décisions concernant l’appel ou aider la personne représentée à le faire;informer la personne représentée des diverses étapes de l’appel;aider la personne représentée à réunir et à transmettre les éléments de preuve à l’appui de sa cause et, au besoin, témoigner à l’audience;protéger les intérêts de la personne représentée et présenter les meilleurs arguments possible à l’appui de sa cause devant la Section;informer et consulter, dans la mesure du possible, la personne représentée lorsqu’il prend des décisions relativement à sa cause.Révocation de la désignationLa Section peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, révoquer la désignation du représentant si elle est d’avis que celui-ci n’est plus requis ou ne convient plus. Elle peut désigner un nouveau représentant, au besoin.Fin de la désignation — dix-huit ansLa désignation du représentant pour une personne âgée de moins de dix-huit ans prend fin lorsque celle-ci atteint cet âge, à moins que le représentant n’ait également été désigné parce que la personne n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure.Fin de la désignationLa désignation du représentant pour une personne prend fin au moment où la Section accueille ou rejette l’appel ou sursoit à la mesure de renvoi.InterprètesBesoin d’un interprèteSi une partie a besoin des services d’un interprète dans le cadre d’une procédure, elle en avise la Section par écrit en précisant la langue et le dialecte, le cas échéant, à interpréter.DélaiL’avis transmis en vertu du paragraphe (1) est reçu par la Section au moins vingt jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.Besoin d’un interprète — témoinSi un témoin a besoin des services d’un interprète dans le cadre d’une procédure, la partie en avise la Section par écrit, en précisant la langue et le dialecte, le cas échéant, à interpréter, au moment où les renseignements concernant les témoins sont transmis selon la règle 55.Serment de l’interprèteL’interprète s’engage sous serment ou sous affirmation solennelle à interpréter fidèlement.TémoinsRenseignements concernant les témoinsTransmission des renseignements — témoinsUne partie qui veut produire un témoin transmet par écrit à l’autre partie et à la Section les renseignements suivants :les coordonnées du témoin;un bref énoncé de l’objet et de la teneur du témoignage;la durée du témoignage;le lien entre le témoin et la partie;si la partie veut faire comparaître le témoin en direct par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication et, le cas échéant, le moyen de télécommunication choisi;dans le cas du témoin expert :une description de ses compétences,un bref resumé de son témoignage portant sa signature.Preuve de transmissionLes documents transmis à la Section selon la présente règle sont accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon ils ont été transmis à l’autre partie.Délai — trente joursLes documents transmis selon la présente règle doivent être reçus au plus tard trente jours avant la date de l’audience.Omission de transmettre les renseignements — témoinsSi la partie ne transmet pas les renseignements visés à la règle 55 concernant un témoin, la Section peut permettre le témoignage après avoir considéré tous les facteurs pertinents, y compris :la raison pour laquelle la partie n’a pas transmis les renseignements;la pertinence du témoignage proposé et sa valeur probante;dans le cas de la partie autre que le ministre, si elle est représentée.Citation à comparaîtreDemande de citation à comparaîtreLa partie qui veut que la Section ordonne à une personne de témoigner lors d’une audience fait la demande oralement durant la procédure ou par écrit de délivrer une citation à comparaître.Facteur à considérerAvant de décider de délivrer la citation à comparaître, la Section prend en considération tous les facteurs pertinents, notamment :si le témoignage est nécessaire pour l’instruction approfondie de l’affaire;si la personne est capable de présenter ce témoignage;si la personne a accepté d’être citée à comparaître.Utilisation de la citation à comparaîtrePour utiliser la citation à comparaître, la partie :la remet en mains propres à la personne visée;en transmet une copie à la Section, accompagnée d’une déclaration écrite indiquant le nom de la personne qui l’a remise en mains propres et la date, l’heure et le lieu de cette remise;remet ou offre à la personne citée à comparaître l’indemnité de témoin et les frais de déplacement visés au tarif A des Règles des Cours fédérales.Annulation d’une citation à comparaîtrePour annuler la citation à comparaître, la personne citée fait une demande par écrit à la Section, conformément à la règle 85, mais elle n’a pas à joindre à celle-ci l’affidavit ou la déclaration solennelle visés au paragraphe 85(3).Mandat d’arrestationSi la personne citée à comparaître n’obéit pas à la citation, la partie qui a demandé à la Section de délivrer la citation peut lui demander, oralement ou par écrit, de décerner un mandat d’arrestation contre la personne.Demande écriteLa partie transmet avec sa demande un affidavit ou une déclaration solennelle établissant la preuve appuyant celle-ci.Conditions pour décerner le mandat d’arrestationLa Section peut décerner le mandat d’arrestation seulement si les conditions suivantes sont réunies :la citation à comparaître a été remise à la personne en mains propres ou la personne évite la remise de la citation;la personne visée par le mandat a reçu ou s’est vu offrir l’indemnité de témoin et les frais de déplacement visés au tarif A des Règles des Cours fédérales;la personne ne s’est pas présentée à l’audience comme l’exigeait la citation;le témoignage de la personne est toujours nécessaire pour permettre l’instruction approfondie de l’affaire.Contenu du mandatLorsque la Section délivre un mandat d’arrestation, elle y inclut les instructions quant à la garde et à la mise en liberté de la personne.Avis de convocationContenu de l’avisLa Section avise par écrit les parties de la date, de l’heure et du lieu de toute procédure.Changement — date, heure et lieuElle avise par écrit sans délai les parties de tout changement à la date, à l’heure et au lieu de la procédure.Date fixée pour l’audienceL’audience a lieu au moins trente jours après la date à laquelle les parties reçoivent l’avis de convocation, sauf si, selon le cas :l’audience a été ajournée ou remise;les parties consentent à une date plus rapprochée.Partie en détentionLa Section peut ordonner à la personne qui détient une partie autre que le ministre, d’amener cette dernière à une procédure au lieu qu’elle précise.Défaut de comparutionSi une partie fait défaut de comparaître à la procédure, la Section peut :prononcer le désistement dans l’appel aux termes du paragraphe 168(1) de la Loi;tenir la procédure en l’absence de la partie;interdire à la partie de présenter d’autres éléments de preuve, d’interroger des témoins ou de présenter des observations à la Section;rendre une décision sur les questions en litige sur la foi de la preuve présentée;prendre toutes les mesures qu’elle considère nécessaires.AppelRèglement informelParticipation au processus de règlement informelLa Section peut exiger que les parties participent au processus de règlement informel afin de les encourager à régler l’appel sans tenir d’audience.Obligations des parties et de leurs conseilsDans le cadre de tout processus de règlement informel, les parties doivent être disposées à régler l’appel et leurs conseils sont autorisés à le faire. De plus, les parties et leurs conseils :participent de bonne foi;suivent les directives de la Section quant au déroulement du processus, notamment le moyen d’y participer;transmettent entre eux et à la Section tout autre document dont la Section exige la préparation ou la communication.PrécisionLe document transmis à l’autre partie et à la Section dans le cadre d’un processus de règlement informel aux termes de l’alinéa (1)c) est réputé avoir été transmis dans le délai prévu à la règle 26 pour la durée de l’appel.Confidentialité des discussions — processus de règlement informelTout renseignement portant sur une question discutée dans le cadre d’un processus de règlement informel, notamment une conférence de MARL, est confidentiel et ne peut être utilisé plus tard dans le cadre de l’appel ou autrement communiqué à un tiers, sauf dans les circonstances suivantes :le renseignement pourrait être obtenu autrement que dans le cadre du processus de règlement informel;la question vise une infraction à la Loi ou un manquement aux présentes règles;la personne qui a donné le renseignement a consenti à sa communication.Document non confidentielLes documents transmis dans le cadre d’un processus de règlement informel, notamment une conférence de MARL, ne sont pas confidentiels pour la suite de l’appel.Communication aux autorités responsablesLes renseignements visés à l’alinéa 66b) ne peuvent être communiqués qu’aux autorités responsables de l’application de la Loi ou des présentes règles.Conférence de MARLLa Section peut décider de tenir une conférence de MARL de sa propre initiative ou suivant la réception d’une demande d’une partie qui contient une déclaration précisant les motifs pour lesquels la partie croit que l’appel peut être réglé dans le cadre d’une telle conférence.Transmission à l’autre partieLa partie transmet la demande visée au paragraphe (1) à l’autre partie.Désignation d’un facilitateur de la conférence de MARLLa Section désigne un commissaire de la Section, ou un membre du personnel de la Commission comme facilitateur de la conférence de MARL.Commissaire ne peut entendre l’appelÀ moins que les parties n’en conviennent autrement, le commissaire qui facilite la conférence de MARL ne peut entendre l’appel.Accord dans le cadre de la conférence de MARLAprès avoir obtenu la confirmation des parties ou de leur conseil, l’accord de règlement de l’appel intervenu dans le cadre d’une conférence de MARL est approuvé par écrit par la Section.Accord non confidentielL’accord n’est pas confidentiel.ConférencesConvocation à une conférenceLa Section peut exiger, de sa propre initiative ou suivant la réception d’une demande d’une partie, que les parties participent à une conférence, autre qu’une conférence de MARL, pour :tenter de résoudre tout ou partie des questions en litige;circonscrire les questions en litige afin de simplifier l’audience;discuter des faits pertinents et de toute autre question afin que l’appel soit le plus équitable et le plus efficace possible;donner des renseignements afin d’aider la Section à fixer une date pour la procédure.Documents ou renseignementsLa Section peut exiger que les parties lui transmettent tout renseignement ou tout document avant ou pendant la conférence.Procès-verbalLa Section note dans un procès-verbal toute décision prise ou tout accord conclu à la conférence.Déroulement de l’audienceGénéralLa Section donne aux parties, dans le cadre de l’audience, la possibilité de présenter des éléments de preuve, d’interroger des témoins et de présenter des observations.Questions et preuveLa Section peut, en prenant en considération la nature et la complexité des questions ainsi que la pertinence de la preuve :circonscrire les questions à aborder à l’audience, notamment l’identification des faits non contestés;fixer l’ordre dans lequel les questions seront abordées;diriger et limiter les éléments de preuve à présenter;limiter le nombre de témoins et la durée des interrogatoires.Interrogatoire des témoinsLa Section peut interroger tout témoin à n’importe quel moment de l’audience.Éléments de preuve et témoins supplémentairesLa Section peut aviser les parties que des éléments de preuve ou des témoins supplémentaires peuvent l’aider à trancher l’appel.Témoin excluÀ moins que la Section l’autorise, il est interdit de communiquer au témoin exclu de l’audience tout élément de preuve présenté pendant son absence, avant la fin de son témoignage.Observations oralesÀ moins que la Section n’en ordonne autrement, les observations se font oralement à la fin de l’audience.Limites aux observationsAprès avoir entendu toute la preuve, la Section peut :fixer des limites de temps pour la présentation des observations, en tenant compte de la complexité des questions abordées et du volume de la preuve pertinente entendue;indiquer les questions à aborder dans les observations.Procédure par écritProcédure par écritLa Section peut, au lieu de tenir une audience, exiger que les parties procèdent par écrit, à condition que cela ne cause pas d’injustice et qu’une audience ne soit pas nécessaire.Dossier d’appelLa Section peut rendre une décision dans le cadre d’une procédure par écrit sans que le dossier d’appel ne lui soit transmis au titre de la règle 21.ExceptionLe paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas de l’appel sur l’obligation de résidence, à moins que les parties ne conviennent de régler l’appel sans tenir d’audience.Sursis de la mesure de renvoiDemande de reprise de l’appelDans le cas où la Section a sursis à une mesure de renvoi, la partie qui demande la reprise de l’appel :fait sa demande selon la règle 85, elle n’est toutefois tenue de joindre à sa demande l’affidavit ou la déclaration solennelle visés au paragraphe 85(3);joint à sa demande une déclaration écrite indiquant si les conditions du sursis ont été respectées.RéponseL’autre partie répond à la demande conformément à la règle 86 et transmet, en même temps que sa réponse, une déclaration écrite indiquant si les conditions du sursis ont été respectées.Reprise de l’appel par la Section de sa propre initiativeLa Section avise les parties par écrit lorsqu’elle reprend l’appel de sa propre initiative d’une mesure de renvoi au titre du paragraphe 68(3) de la Loi.Délai pour fournir la déclarationChaque partie transmet à la Section et à l’autre partie, dans le délai fixé par la Section, une déclaration écrite indiquant si les conditions du sursis ont été respectées.Avis de révocationDans le cas où le sursis de la mesure de renvoi est révoqué en application du paragraphe 68(4) de la Loi, le ministre transmet à l’autre partie et à la Section, un avis écrit qui indique :le nom de la personne déclarée coupable;la date et le lieu de la déclaration de culpabilité;l’infraction commise et la disposition pertinente de la loi fédérale en cause;si l’infraction commise n’est pas punissable d’un emprisonnement maximal de dix ans ou plus, la peine d’emprisonnement infligée.Preuve de transmission du documentLe ministre transmet l’avis visé à la règle 80 accompagné d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon il a transmis cet avis à l’autre partie.Avis de révocation du sursisLorsque le ministre transmet l’avis visé à la règle 80, la Section traite l’avis de la même manière que toute demande.Réponse à l’avis de révocation du sursisLa partie qui répond à l’avis visé à la règle 80 le fait conformément à la règle 86.DemandesGénéralitésDispositions généralesSauf indication contraire dans les présentes règles :la partie qui veut que la Section statue sur toute question soulevée dans le cadre d’une procédure, notamment le déroulement de celle-ci, lui en fait la demande conformément à la règle 85;celle qui veut répondre à la demande le fait conformément à la règle 86;celle qui veut répliquer à la réponse le fait conformément à la règle 87.Faire une demandeForme de la demande et délaiSauf indication contraire dans les présentes règles, toute demande est faite par écrit sans délai.Contenu de la demandeDans sa demande, la partie :indique la décision recherchée;énonce les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision;précise si l’autre partie consent à la demande, dans le cas où elle connaît l’opinion de cette autre partie.Affidavit ou déclaration solennelleSauf indication contraire dans les présentes règles, la partie énonce dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa demande écrite tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section.Transmission de la demandeLa partie qui fait une demande par écrit transmet :à l’autre partie, la demande et l’affidavit ou la déclaration solennelle joints à celle-ci, le cas échéant;à la Section, la demande et l’affidavit ou la déclaration solennelle joints à celle-ci, le cas échéant, accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon elle a transmis ces documents à l’autre partie.Demande oraleLa Section peut autoriser une partie à faire sa demande oralement dans le cadre de la procédure si la partie démontre qu’elle a été dans l’impossibilité, malgré des efforts raisonnables, de la faire par écrit avant le début de la procédure.Réponses et répliques écritesRéponse à une demande écriteLa réponse à une demande écrite se fait par écrit et énonce la décision recherchée et les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision.Éléments de preuve — réponse écriteSous réserve du paragraphe (3), la partie indique, dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa réponse écrite, tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section.Aucune preuve requiseSi la partie qui a fait la demande n’était pas tenue de joindre un affidavit ou une déclaration solennelle à celle-ci, il n’est pas nécessaire de joindre de tels documents dans la réponse écrite, à moins que la Section ne l’ordonne.Transmission de la réponseLa partie qui répond à une demande écrite transmet :à l’autre partie, la réponse et l’affidavit ou la déclaration solennelle joints à celle-ci, le cas échéant;à la Section, la réponse et l’affidavit ou la déclaration solennelle joints à celle-ci, le cas échéant, accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon elle a transmis ces documents à l’autre partie.DélaiLes documents transmis aux termes du paragraphe (4) sont reçus au plus tard sept jours après la date à laquelle la partie reçoit la demande.Réplique à une réponse écrite La réplique à une réponse écrite se fait par écrit.Élément de preuve — répliqueLes paragraphes 86(2) à (4) s’appliquent à la réplique.DélaiLes documents transmis en application du paragraphe (2) sont reçus au plus tard cinq jours après la date à laquelle la partie reçoit la réponse.Changement de lieuDemandeLa partie qui demande le changement du lieu de la procédure à la Section le fait conformément à la règle 85, elle n’est toutefois pas tenue de joindre à sa demande l’affidavit ou la déclaration solennelle visés au paragraphe 85(3).DélaiLes documents transmis selon la présente règle sont reçus au plus tard trente jours avant la date fixée pour la procédure.Obligation de se présenterSauf si elle reçoit une décision de la Section accueillant la demande, la partie est tenue de se présenter pour la procédure au lieu fixé et d’être prête à commencer ou à poursuivre la procédure.Éléments à considérerPour statuer sur la demande de changement de lieu, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :si la partie réside dans le lieu où elle demande que la procédure se tienne;si le changement de lieu permet une instruction approfondie de l’appel;si le changement de lieu retardera vraisemblablement la procédure;l’effet du changement de lieu sur les parties;si le changement de lieu est nécessaire pour accommoder les vulnérabilités d’une personne;si l’audience peut être tenue en direct avec les parties par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication;les exigences opérationnelles de la Section.Changement de date ou d’heureDemandeLa partie qui demande à la Section le changement de la date ou de l’heure de la procédure le fait conformément à la règle 85, mais elle n’est pas tenue de joindre à sa demande l’affidavit ou la déclaration solennelle visés au paragraphe 85(3).Délai et contenu de la demandeLa demande :doit être reçue par la Section au moins trois jours ouvrables avant la date fixée pour la procédure, sauf si la demande est faite pour des raisons médicales ou en raison d’une urgence, auquel cas elle doit être faite sans délai;comprend au moins six dates et heures, à l’intérieur de la période désignée par la Section, auxquelles la partie est disponible pour commencer ou poursuivre la procédure.Avis de la période désignée par la SectionLa Section affiche ou publie la période désignée visée à l’alinéa (2)b) de façon à ce que le public puisse y avoir accès.Demande oraleSi elle ne peut faire une demande conformément à l’alinéa (2)a), la partie se présente à la procédure à la date et à l’heure fixées et y fait oralement sa demande.Obligation de se présenterSauf si elle reçoit une décision de la Section accueillant la demande, la partie est tenue de se présenter pour la procédure à la date et à l’heure fixées et d’être prête à commencer ou à poursuivre la procédure.Circonstances exceptionnellesLa Section peut accueillir la demande seulement si elle conclut qu’il existe des circonstances exceptionnelles après avoir pris en considération tout élément pertinent, notamment :si la demande a été faite en temps opportun et, s’il y a lieu, la justification de tout retard;tout changement antérieur de la date ou de l’heure de la procédure;les droits et les intérêts des parties;la nécessité de changer la date ou de l’heure de la procédure pour accommoder les vulnérabilités d’une personne;la nature et la complexité de l’affaire;les exigences opérationnelles de la Section.Demande subséquenteSi la partie a déjà présenté une demande de changement de la date ou de l’heure de la procédure qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf dans des circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.Huis closForme de la demandeToute personne peut déposer une demande conformément à la règle 85 pour que la procédure soit tenue à huis clos ou que la Section prenne toute autre mesure pour assurer la confidentialité des procédures.Demande pour être autorisé à répondreToute personne peut, par écrit, demander à la Section de l’autoriser à répondre à la demande de huis clos.Format de la réponse — règle 86Si la Section l’y autorise, la personne répond à la demande de huis clos en conformité avec la règle 86.Mesures de confidentialitéLa Section peut prendre toutes les mesures qu’elle juge nécessaires pour assurer la confidentialité de la demande.DélaiLa demande faite selon la présente règle est reçue au plus tard vingt jours avant la date fixée pour la procédure.Retrait de l’appelAbus de procédurePour l’application du paragraphe 168(2) de la Loi, il y a abus de procédure si le retrait de l’appel aurait vraisemblablement un effet néfaste sur l’intégrité de la Section.Aucun élément de preuve de fondIl n’y a pas abus de procédure si aucun élément de preuve de fond n’a été accepté dans le cadre de l’appel.Retrait de l’appel — aucun élément de preuve de fondDans le cas où aucun élément de preuve de fond n’a été accepté dans le cadre de l’appel, une partie peut retirer son appel en avisant la Section oralement durant la procédure ou par écrit.Retrait de l’appel — élément de preuve de fondDans le cas où des éléments de preuve de fond ont été acceptés dans le cadre de l’appel, une partie qui veut retirer son appel en fait la demande à la Section selon la règle 85.Rétablissement de l’appel après son retraitDemande de rétablissement de l’appel retiréL’appelant peut demander à la Section de rétablir l’appel qui a été retiré.Forme et contenu de la demandeL’appelant fait sa demande conformément à la règle 85, y indique ses coordonnées et, le cas échéant, les coordonnées de son conseil.Éléments à considérerLa Section peut accueillir la demande soit sur preuve du manquement à un principe de justice naturelle, soit s’il est par ailleurs dans l’intérêt de la justice de le faire.Demande subséquenteSi l’appelant a déjà présenté une demande de rétablissement de l’appel qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf dans des circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.Demande de réouverture de l’appelModalités de la demandeLa demande de réouverture est faite conformément à la règle 85 et comprend :dans le cas de la partie autre que le ministre, ses coordonnées et celle de son conseil, le cas échéant;dans le cas du ministre, les coordonnées de son conseil.Allégations à l’égard de l’ancien conseilSi une partie autre que le ministre allègue dans sa demande que son ancien conseil ne l’a pas représenté adéquatement, elle la transmet :à son ancien conseil, avant de la transmettre à la Section;à la Section accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon elle l’a transmise à son ancien conseil.Éléments à considérerPour statuer sur la demande de réouverture, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :si la demande a été faite en temps opportun et, le cas échéant, la justification de tout retard;si le demandeur n’a pas présenté une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire ou une demande de contrôle judiciaire, les raisons pour lesquelles la demande n’a pas été faite.Justice naturelleS’il ne s’agit pas d’une demande faite en vertu de l’article 71 de la Loi, la Section ne peut accueillir la demande de réouverture que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi.Demande subséquenteSi le demandeur a déjà présenté une demande de réouverture de l’appel qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.Avis de question constitutionnelleAvis de question constitutionnelleLa partie qui veut contester la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition législative remplit un avis de question constitutionnelle.Forme et contenuL’avis est rempli selon la formule 69 des Règles des Cours fédérales ou selon toute autre formule qui comprend :le nom de la partie;le numéro du dossier de la Section;la date, l’heure et le lieu de l’audience;la disposition législative contestée;les faits pertinents à l’appui de la contestation;un résumé du fondement juridique de la contestation.Transmission de l’avisLa partie transmet l’avis :au procureur général du Canada et au procureur général de chaque province, conformément à l’article 57 de la Loi sur les cours fédérales;à l’autre partie;à la Section.Transmission de l’avis — SectionLa partie joint à l’avis transmis à la Section une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon les avis ont été transmis aux destinataires visés aux alinéas (3)a) et b) ainsi qu’une preuve de transmission.DélaiLes documents transmis selon la présente règle sont reçus au plus tard dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle est débattue.DécisionsAvis de décisionLorsque la Section rend une décision qui n’est pas interlocutoire, elle transmet un avis de décision écrit aux parties.Motifs écritsLorsque la Section rend une décision sur un appel en matière de parrainage ou sursoit à une mesure de renvoi, elle transmet l’avis de décision et les motifs écrits aux parties.Demande de motifs écritsToute demande faite au titre de l’alinéa 169e) de la Loi en vue d’obtenir les motifs d’une décision, autre qu’une décision visée au paragraphe (1) ou qu’une décision interlocutoire, est faite par écrit.Prise d’effet de la décisionToute décision autre qu’interlocutoire prend effet :si elle est rendue par écrit :dans le cas où le tribunal est constitué d’un seul commissaire, au moment où il signe et date les motifs de la décision,dans le cas où le tribunal est constitué de trois commissaires, au moment où tous les commissaires signent et datent les motifs de la décision;si elle est rendue de vive voix :dans le cas où le tribunal est constitué d’un seul commissaire, au moment où il rend la décision et en donne les motifs,dans le cas où le tribunal est constitué de trois commissaires, au moment où tous les commissaires rendent leur décision et en donnent les motifs.Dispositions transitoiresApplicationSous réserve des paragraphes (2) à (4), les présentes règles s’appliquent à toute procédure introduite avant la date de leur entrée en vigueur, y compris toute procédure qui a été renvoyée à la Section par un tribunal pour un nouvel examen.Dossier d’appelSi la Section de l’Immigration ou le ministre reçoit un avis d’appel avant la date d’entrée en vigueur des présentes règles, le dossier d’appel est transmis dans les délais prévus par les Règles de la section d’appel de l’immigration, dans leur version antérieure à cette date.Confidentialité — conférence de MARLLe paragraphe 20(4) des Règles de la section d’appel de l’immigration, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur des présentes règles, continue de s’appliquer aux renseignements, aux déclarations et aux documents confidentiels fournis dans le cadre d’une conférence de MARL pour lequel la date de l’avis de convocation est antérieure à la date d’entrée en vigueur.Communication de documentsSi un appel est interjeté avant la date d’entrée en vigueur des présentes règles :la déclaration visée au paragraphe 24(2) des présentes règles n’est pas requise;les délais de communication prévus aux paragraphes 30(3) et (4) et 37(3) des Règles de la section d’appel de l’immigration, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur des présentes règles, continuent de s’appliquer.AbrogationLes Règles de la section d’appel de l’immigration1 sont abrogées.DORS/2002-230Entrée en vigueurTrente jours après l’enregistrementLes présentes règles entrent en vigueur le trentième jour suivant la date de leur enregistrement.(règle 9)Renseignements et déclarations écrites– représentation ou conseil sans rétributionLa section de la Commission et le numéro du dossier.Le nom du conseil qui représente ou conseille la partie autre que le ministre sans rétribution pour ces services.Le nom de la société ou de l’organisation dont le conseil fait partie, le cas échéant, ainsi que l’adresse courriel, le numéro de téléphone et l’adresse postale du conseil.Le cas échéant, une déclaration écrite, signée par l’interprète, dans laquelle celui-ci indique son nom, la langue et le dialecte, le cas échéant, à interpréter et atteste que l’interprétation est fidèle.Une déclaration écrite, signée par la partie autre que le ministre, attestant que le conseil qui la représente ou la conseille ne reçoit pas de rétribution.Une déclaration écrite, signée par le conseil, attestant qu’il ne reçoit pas de rétribution pour représenter ou conseiller la partie autre que le ministre.