LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATIONRèglement sur les bijoux pour enfantsC.P.2018-43620184
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Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37a de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommationb, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les bijoux pour enfants, ci-après.L.C. 2016, ch. 9, art. 67L.C. 2010, ch. 21DéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.bijoux pour enfants Bijoux qui, du fait de leur mode de fabrication, grosseur, ornementation, emballage, publicité ou mode de vente, plaisent principalement à des enfants de moins de quinze ans. Sont exclus de la présente définition les insignes de mérite, les médailles d’accomplissement et autres objets similaires qui, en général, ne sont portés qu’occasionnellement. (children’s jewellery)bonnes pratiques de laboratoire Pratiques conformes aux principes énoncés dans le document de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Les Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série sur les Principes de Bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces Principes, ENV/MC/CHEM(98)17, daté du 6 mars 1998 dans sa version française et du 21 janvier 1998 dans sa version anglaise. (good laboratory practices)ExigencesTeneur en plombLes bijoux pour enfants ne peuvent, lors de leur mise à l’essai faite conformément aux bonnes pratiques de laboratoire, contenir plus de 90 mg/kg de plomb.Teneur en cadmiumLes bijoux pour enfants qui, sous l’effet d’une force maximale de 4,45 N, sont suffisamment petits pour être insérés complètement dans le cylindre pour petites pièces illustré à l’annexe ne peuvent, lors de leur mise à l’essai faite conformément aux bonnes pratiques de laboratoire, contenir plus de 130 mg/kg de cadmium.AbrogationLe Règlement sur les bijoux pour enfants1 est abrogé.DORS/2016-168Entrée en vigueurSix mois après la publicationLe présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.[Note : Règlement en vigueur le 2 novembre 2018.](article 3)Cylindre pour petites piècesLa vue en coupe du cylindre pour petites pièces montre un cylindre vide ayant un diamètre intérieur de 31,7 mm. Le fond du cylindre est incliné à 45° de sorte que la profondeur minimale est de 25,4 mm et la profondeur maximale est de 57,1 mm.