LOI SUR LA RADIODIFFUSIONRèglement sur le retrait et la substitution simultanée de services de programmationAttendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusiona, le projet de règlement intitulé Règlement sur le retrait et la substitution simultanée de services de programmation, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 1er août 2015 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,L.C. 1991, ch. 11À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusiona, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement sur le retrait et la substitution simultanée de services de programmation, ci-après.Gatineau, le 17 novembre 2015La secrétaire générale duConseil de la radiodiffusion etdes télécommunications canadiennesDANIELLE MAY-CUCONATODéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.station de télévision canadienne Entreprise de programmation de télévision qui est autorisée à titre de station de télévision ou qui fournit son service de programmation canadien par l’entremise d’une antenne d’émission. Y sont assimilées toute autorité éducative responsable d’un service de programmation de télévision éducative ainsi que les stations CTV Two Atlantic et CTV Two Alberta. (Canadian television station)station de télévision locale Relativement à une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution, selon le cas :une station de télévision autorisée ayant :un périmètre de rayonnement officiel de classe A ou un périmètre de rayonnement officiel numérique en zone urbaine qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisée,à défaut d’un périmètre de rayonnement officiel de classe A ou d’un périmètre de rayonnement officiel numérique en zone urbaine, une antenne d’émission située dans un rayon de 15 km de la zone de desserte autorisée;une autorité éducative responsable d’un service de programmation de télévision éducative;la station CTV Two Atlantic ou la station CTV Two Alberta. (local television station)Définitions du Règlement sur la distribution de radiodiffusionDans le présent règlement, abonné, autorisé, autorité éducative, client, comparable, entreprise de distribution par relais, entreprise de distribution par SRD, entreprise de distribution terrestre, exploitant, format, licence, périmètre de rayonnement officiel, service de programmation, service de programmation canadien, service de programmation de télévision éducative, station de télévision non canadienne, station de télévision régionale, système de télévision par abonnement, titulaire et zone de desserte autorisée s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.DORS/2019-336, art. 1ApplicationLe présent règlement s’applique aux personnes autorisées à exploiter une entreprise de distribution, à l’exception de celles qui sont autorisées à exploiter :soit un système de télévision par abonnement;soit une entreprise de distribution par relais;soit une entreprise qui se borne à réémettre les radiocommunications d’une ou de plusieurs autres entreprises autorisées.Entreprise de distribution terrestreL’exploitant d’une station de télévision canadienne peut demander au titulaire qui exploite une entreprise de distribution terrestre de retirer le service de programmation d’une station de télévision canadienne ou d’une station de télévision non canadienne et d’y substituer le service de programmation d’une station de télévision locale ou d’une station de télévision régionale.Entreprise de distribution par SRDL’exploitant d’une station de télévision canadienne peut demander au titulaire qui exploite une entreprise de distribution par SRD :soit de retirer le service de programmation d’une station de télévision non canadienne et d’y substituer le service de programmation de la station de télévision canadienne;soit, relativement aux abonnés situés dans le périmètre de rayonnement officiel de classe B ou dans le périmètre de rayonnement officiel limité par le bruit de la station de télévision canadienne, de retirer le service de programmation d’une autre station de télévision canadienne et d’y substituer le service de programmation de la station de télévision canadienne.Observation de la demandeSous réserve du présent règlement ou des conditions de sa licence, le titulaire qui reçoit la demande visée à l’article 3 doit retirer le service de programmation en cause et effectuer la substitution demandée si les conditions suivantes sont réunies :la demande est présentée par écrit et doit être reçue par le titulaire au moins quatre jours avant la date prévue pour la diffusion du service de programmation à substituer;le service de programmation à retirer et le service de programmation à substituer sont comparables et doivent être diffusés simultanément;le service de programmation à substituer est d’un format égal ou supérieur au service de programmation à retirer;dans le cas où le titulaire exploite une entreprise de distribution terrestre, le service de programmation à substituer a priorité, en vertu de l’article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, sur le service de programmation à retirer.Demande tardiveDans le cas où la demande n’est pas reçue dans le délai prévu à l’alinéa (1)a) mais respecte les conditions prévues aux alinéas (1)b) à d), le titulaire peut, sous réserve du présent règlement ou des conditions de sa licence, y donner suite.Décision du ConseilLe titulaire ne peut retirer un service de programmation et y substituer un autre service de programmation si le Conseil rend une décision, en vertu du paragraphe 18(3) de la Loi sur la radiodiffusion, portant que le retrait et la substitution ne sont pas dans l’intérêt public.Retrait et substitution par l’exploitantLe titulaire et l’exploitant de la station de télévision locale ou de la station de télévision régionale peuvent s’entendre pour que ce soit l’exploitant qui procède au retrait et à la substitution.Plusieurs demandesLe titulaire qui exploite une entreprise de distribution terrestre et reçoit une demande de retrait et de substitution de plusieurs exploitants de stations de télévision canadiennes doit accorder la préférence au service de programmation de la station de télévision qui a la priorité en vertu de l’article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.Arrêt de la substitutionLe titulaire peut mettre fin au retrait et à la substitution si les services de programmation en cause ne sont pas ou ne sont plus comparables ni diffusés simultanément.Perturbation minimaleLe titulaire qui retire un service de programmation et y substitue un autre service de programmation doit faire preuve de diligence pour veiller à ce que le retrait et la substitution n’entraînent aucune erreur dans la fourniture du service et ne perturbent que minimalement le service de ses abonnés.IndemnisationLe titulaire doit indemniser ses clients dans les cas où le Conseil rend une décision, en vertu du paragraphe 18(3) de la Loi sur la radiodiffusion, portant que le retrait et la substitution entraînent, en raison des agissements du titulaire, des erreurs substantielles récurrentes et que celui-ci n’a pas démontré avoir fait preuve de diligence afin de les éviter.ErreursPour l’application du présent article, une erreur se produit lorsque le retrait et la substitution ne s’effectuent pas simultanément ou, s’ils le sont, lorsque les composantes sonores ou visuelles du service de programmation en sont affectées.Modifications corrélatives au Règlement sur la distribution de radiodiffusion[Modification][Modification][Modification][Modification]Entrée en vigueur1er décembre 2015Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2015.