LOI SUR LA CONTINUATION DES PENSIONS DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADALOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESArrêté sur l’augmentation des prestations de la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge)C.T.83610920116
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Attendu qu’il apparaît, d’un rapport fait en vertu de l’article 56 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canadaa, que la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge) dépasse sensiblement le montant requis en vue de pourvoir comme il convient aux paiements éventuels qui doivent en être faits,S.R.C. 1970, ch. R-10À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 57(1) de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canadaa et de l’alinéa 7(2)e) de la Loi sur la gestion des finances publiquesb, le Conseil du Trésor prend l’Arrêté sur l’augmentation des prestations de la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge), ci-après.L.R., ch. F-11Les prestations de pension ci-après, prévues à la partie IV de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, S.R.C. 1970, ch. R-10, sont augmentées de la façon suivante :la pension aux veuves actuelles et futures et aux orphelins est augmentée de 2 % pour chacun des exercices 2011, 2012 et 2013, au 1er avril de chaque exercice;les prestations payables par somme globale au décès du participant sont augmentées de 2 % pour chacun des exercices 2011, 2012 et 2013, au 1er avril de chaque exercice;le montant résiduel payable au décès de la veuve d’un membre est calculé en supposant que les cotisations de celui-ci, sans les intérêts accumulés, seront majorées :de 1 173 %, si la veuve décède au cours de l’exercice 2012,de 1 198 %, si la veuve décède au cours de l’exercice 2013,de 1 224 %, si la veuve décède au cours de l’exercice 2014.DORS/2012-119, art. 1(F)Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2011.