LOI SUR LES BANQUESRèglement concernant la dispense d’avis ou de documents publics (banques et sociétés de portefeuille bancaires)C.P.2010-1335201010
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Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 978(1)a et de l’article 1005b de la Loi sur les banquesc, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la dispense de publication d’avis ou de documents publics (banques et sociétés de portefeuille bancaires), ci-après.L.C. 2005, ch. 54, art. 135L.C. 2005, ch. 54, art. 138L.C. 1991, ch. 46DéfinitionDans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les banques.Circonstances de la dispensePour l’application de l’article 1005 de la Loi, un avis ou un document ou une catégorie d’avis ou de documents peut faire l’objet d’une dispense si elle ne cause pas de préjudice aux actionnaires ni ne nuit à l’intérêt public.Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2011.