LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCESRèglement sur les groupes de consommateursC.P.2008-94720085
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Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 1021(1)a de la Loi sur les sociétés d’assurancesb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les groupes de consommateurs, ci-après.L.C. 2005, ch. 54, art. 364L.C. 1991, ch. 47Groupe de consommateursPour l’application des articles 489.3 et 607.2 de la Loi sur les sociétés d’assurances, est un groupe de consommateurs le groupe qui est constitué :de tout individu;de toute entité — à l’exception d’une institution financière — qui exerce des activités commerciales, qui emploie moins de 500 employés et dont les recettes annuelles brutes n’excèdent pas 50 millions de dollars.Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 232 de la Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives, chapitre 6 des Lois du Canada (2007), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.[Note : Règlement en vigueur le 19 mai 2008, voir TR/2008-58.]