LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADARèglement sur l’examen des ordonnances de détention des bâtimentsC.P.2007-92520076
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Sur recommandation du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités et en vertu de l’alinéa 244c) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadaa, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’examen des ordonnances de détention des bâtiments, ci-après.L.C. 2001, ch. 26DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.Bureau Le Bureau d’examen technique en matière maritime constitué en vertu de l’article 26 de la Loi. (Board)Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)ExamenLe représentant autorisé d’un bâtiment détenu en application de l’article 222 de la Loi peut présenter au vice-président national du Bureau une demande d’examen de l’ordonnance de détention dans les trente jours suivant la date de signification de celle-ci.Le vice-président national assigne l’examen à un vice-président du Bureau.Le vice-président peut confirmer, annuler ou modifier l’ordonnance de détention et en avise le représentant autorisé.RéexamenLe représentant autorisé d’un bâtiment peut présenter au président du Bureau une demande de réexamen de la décision rendue en application du paragraphe 2(3) dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis de la décision.Le président peut confirmer, annuler ou modifier la décision et en avise le représentant autorisé.Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001).[Note : Règlement en vigueur le 1er juillet 2007, voir TR/2007-65.]