LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALESDécret sur les privilèges et immunités relatifs à la Cour pénale internationaleC.P.2004-77020046
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Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 5(1) a et (2) b de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationalesc, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret sur les privilèges et immunités relatifs à la Cour pénale internationale, ci-après.L.C. 2002, ch. 12, art. 3L.C. 1995, ch. 5, al. 25(1)n)L.C. 1991, ch. 41DéfinitionsLes définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.Accord L'Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, adopté par l'Assemblée en vertu du Statut de Rome. (Agreement)Assemblée L'Assemblée des États Parties au Statut de Rome, constituée en vertu de l'article 112 du Statut de Rome. (Assembly)Convention La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies figurant à l'annexe III de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Convention)Cour pénale internationale La Cour pénale internationale constituée par le Statut de Rome. (International Criminal Court)Statut de Rome Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. (Rome Statute)Privilèges et immunitésLa Cour pénale internationale possède, au Canada, la capacité juridique d'une personne morale et y bénéficie, dans la mesure spécifiée dans l'Accord, des privilèges et immunités énoncés aux articles II et III de la Convention.Sous réserve du paragraphe (4), les représentants membres de l'Assemblée ou y participant bénéficient au Canada, dans la mesure spécifiée dans l'Accord, des privilèges et immunités énoncés à l'article IV de la Convention.Sous réserve du paragraphe (4), les juges, les fonctionnaires et le personnel de la Cour pénale internationale, ainsi que les avocats, experts, témoins et autres personnes dont la présence est requise au siège de la cour, bénéficient des privilèges et immunités prévus à l'article 48 du Statut de Rome de même que ceux prévus dans l'Accord.Le présent décret n'a pas pour effet d'exonérer un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada d'impôts ou de droits légalement institués au Canada.Entrée en vigueurLe présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.