LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊTRèglement sur les institutions étrangères assujetties au critère de résidence canadienne (sociétés de fiducie et de prêt)C.P.2003-767 20035
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Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 531a de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les institutions étrangères assujetties au critère de résidence canadienne (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après.L.C. 2001, ch. 9, art. 569L.C. 1991, ch. 45Société mère viséePour l’application du paragraphe 163(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la société mère d’une institution étrangère est visée si, à la fois :elle est constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;elle et toutes les entités qu’elle contrôle, envisagées globalement, ont pour activité principale la prestation de services financiers.Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.