LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCESRèglement sur la dispense des restrictions en matière de placements (sociétés d’assurances, sociétés de portefeuille d’assurances et sociétés de secours)C.P.2001-1756 200110
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Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des alinéas 501a)a et b)a et 554(9)a)b et b)b de la Loi sur les sociétés d’assurancesc, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements (sociétés d’assurances, sociétés de portefeuille d’assurances et sociétés de secours), ci-après.L.C. 2001, ch. 9, art. 426L.C. 2001, ch. 9, art. 437L.C. 1991, ch. 47Dispense des restrictions en matière de placementsCirconstances précisées par règlement : sociétés d’assurance-vie et sociétés de portefeuille d’assurancesPour l’application des sous-alinéas 495(3)d)(ii) et 971(3)d)(ii) de la Loi sur les sociétés d’assurances, les paragraphes 495(6) à (8) de cette loi ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de déterminer si l’acquisition par une société d’un intérêt de groupe financier dans une entité serait permise aux termes du paragraphe 493(2), des alinéas 493(3)b) ou c) ou des paragraphes 493(4) ou 495(1) ou (2) de la même loi.Circonstances précisées par règlement : sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritimePour l’application du sous-alinéa 495(5)d)(ii) de la Loi sur les sociétés d’assurances, les paragraphes 495(6) à (8) de cette loi ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de déterminer si l’acquisition par une société d’un intérêt de groupe financier dans une entité serait permise aux termes du paragraphe 493(2), des alinéas 493(3)b) ou c) ou des paragraphes 495(1) ou (4) de la même loi.DORS/2009-296, art. 29Circonstances précisées par règlement : sociétés de secoursPour l’application du sous-alinéa 554(3)d)(ii) de la Loi sur les sociétés d’assurances, les paragraphes 554(4) et (5) de cette loi ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de déterminer si l’acquisition par une société de secours d’un intérêt de groupe financier dans une entité serait permise aux termes du paragraphe 552(2), des alinéas 552(3)b) ou c) ou des paragraphes 554(1) ou (2) de la même loi.Entrée en vigueurEntrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des alinéas 501a) et b) et 554(9)a) et b) de la Loi sur les sociétés d’assurances, édictés par les articles 426 et 437 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]