LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUELOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESRèglement sur le maintien de certains accords réciproques de transfertC.T. 82845820009
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Sur recommandation de sa présidente et en vertu du paragraphe 40.3(3)a de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l’alinéa 7(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement sur le maintien de certains accords réciproques de transfert, ci-après.L.C. 1996, ch. 18, art. 33Est exclu de l’application du paragraphe 40.3(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique l’accord réciproque de transfert conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et l’employeur mentionné à la colonne 1 de l’annexe à la date mentionnée à la colonne 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.(article 1)
ACCORDS RÉCIPROQUES DE TRANSFERT MAINTENUS
Colonne 1Colonne 2ArticleEmployeurDate1Téléglobe Canada Inc.28 mars 19882Le Groupe des services de santé MDS Ltée et Nordion International Inc.16 mars 19933Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances31 mars 19934The Calgary Airport Authority28 avril 19935Aéroports de Montréal7 septembre 19936Vancouver International Airport Authority7 septembre 19937Edmonton Regional Airports Authority6 octobre 19938Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest25 janvier 19949Régie des hôpitaux du Yukon30 octobre 199510NAV CANADA28 octobre 199611Institut canadien d’information sur la santé12 juin 1997