LOI SUR L’EXPROPRIATIONLOI SUR LES SUBVENTIONS AUX BASSINS DE RADOUBLOI SUR LES EAUX DES TERRITOIRES DU NORD-OUESTLOI SUR LES FORCES HYDRAULIQUES DU CANADARèglement sur les frais payables pour l’expropriationEn vertu des paragraphes 4.1(4)a de la Loi sur l’expropriation, 6(4)b de la Loi sur les subventions aux bassins de radoub, 31(3.1)c de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouestd, 7(1.3)e de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada et 31(3.1)f de la Loi sur les eaux du Yukong, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux prend le Règlement sur les frais payables pour l’expropriation, ci-après.L.C. 1996, ch. 10, art. 228L.C. 1996, ch. 10, art. 215L.C. 1996, ch. 10, par. 248(2)L.C. 1992, ch. 39L.C. 1996, ch. 10, art. 273L.C. 1996, ch. 10, par. 274(2)L.C. 1992, ch. 40Ottawa (Ontario), le 6 avril 2000Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux,Alfonso GaglianoMontant et intérêtsPour l’application des paragraphes 4.1(4) de la Loi sur l’expropriation, 6(4) de la Loi sur les subventions aux bassins de radoub, 31(3.1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, 7(1.3) de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada et 31(3.1) de la Loi sur les eaux du Yukon, le montant des frais payables pour l’expropriation est fixé, pour chacune des heures facturables que chaque employé du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux affecté à une expropriation y consacre, au double de son traitement horaire, calculé au prorata de son taux de traitement journalier, lequel est déterminé selon un taux de productivité de 220 jours par année, plus les avantages sociaux de l’employé, soit 20 % de l’ensemble des traitements facturables.Le taux d’intérêt applicable au paiement en retard des frais est calculé conformément à l’article 5 du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs.Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.