LOI SUR LA MISE AU POINT DES PENSIONS DU SERVICE PUBLICRèglement sur la mise au point des pensionsRèglement d’application de la Loi sur la mise au point des pensions du service publicTitre abrégéLe présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la mise au point des pensions du service public.InterprétationDans le présent règlement,bénéficiaire employé de nouveau désigne un bénéficiaire qui détient une charge ou occupe un poste ou accomplit des services dont la rémunération est payable sur le Fonds du revenu consolidé ou par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada; (re-employed recipient)Loi désigne la Loi sur la mise au point des pensions du service public. (Act)Dispositions généralesL’augmentation de la pension payable en vertu de la présente Loi à un bénéficiaire employé de nouveau est suspendue lorsque, conformément à l’acte législatif ou au régime de pension au titre duquel la pension est payable, la pension du bénéficiaire est suspendue en tout ou en partie.Lorsque, en vertu de l’acte législatif ou du régime de pension au titre duquel la pension du bénéficiaire employé de nouveau est payable, aucune partie de la pension du bénéficiaire n’est suspendue, l’augmentation de la pension payable au bénéficiaire en vertu de la Loi sera payée dans la mesure où elle serait payable si l’augmentation faisait partie de la pension payable au bénéficiaire conformément audit acte législatif ou régime de pension.